Loi électorale du Canada
Version de l'article 92.1 du 2007-06-12 au 2014-12-18 :
Note marginale :Définition de candidat
92.1 Pour l’application des articles 92.2 à 92.6, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :
a) l’intéressé obtient l’investiture;
b) le bref est délivré pour l’élection.
- 2006, ch. 9, art. 40
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