Loi électorale du Canada
Version de l'article 92.6 du 2007-06-12 au 2014-12-18 :
Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou incomplète
92.6 Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 92.2(3).
- 2006, ch. 9, art. 40
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