Loi électorale du Canada
Version de l'article 94 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Distribution des listes préliminaires
94 (1) Sur réception des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin en fait parvenir deux copies, dont l’une sous forme électronique, à chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.
Note marginale :Copies supplémentaires
(2) À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales préliminaires.
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