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Loi sur le développement des exportations (L.R.C. (1985), ch. E-20)

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Société sur ses clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de celle-ci ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer ou y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :

Note marginale :Examen

  •  (1) À la fin des cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent article — et ce ensuite tous les dix ans —, le ministre est tenu de faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Le ministre présente un rapport de l’examen prévu au paragraphe (1) au Parlement dans l’année suivant la date à laquelle il a ordonné cet examen.

  • Note marginale :Étude

    (3) Les comités du Sénat et de la Chambre des communes ou mixtes chargés d’étudier les rapports visés au présent article procèdent à leur examen.

  • L.R. (1985), ch. E-20, art. 25
  • 1993, ch. 26, art. 8

Note marginale :Ministre du Développement international

 L’accomplissement de tout acte par le ministre sous le régime de la présente loi ou de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques visant la réalisation de la mission de la Société dans le cadre de l’alinéa 10(1)c) est subordonné à la consultation préalable du ministre du Développement international.

  • 2015, ch. 36, art. 85
 

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