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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 2 du 2019-01-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    commission

    commission La commission de délimitation des circonscriptions électorales constituée en application de l’article 3 pour chaque province à l’occasion des recensements décennaux. (commission)

    directeur général des élections

    directeur général des élections Le directeur général des élections visé à la Loi électorale du Canada. (Chief Electoral Officer)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    rapport

    rapport Rapport rédigé par une commission en application de l’article 20. (report)

    statisticien en chef

    statisticien en chef Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu de la Loi sur la statistique. (Chief Statistician)

  • Note marginale :Mention des provinces

    (2) Dans la présente loi, la mention des provinces ne vise pas, sauf disposition contraire, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 1
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 25
  • 2015, ch. 3, art. 78(A)
  • 2018, ch. 31, art. 392

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