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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 5 du 2015-02-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Nomination du président

  •  (1) Le juge en chef de chaque province nomme président de la commission de sa province un juge soit de sa juridiction, soit d’une autre chambre ou section de celle-ci ou encore de toute autre juridiction supérieure de la province, après consultation de leur juge en chef respectif.

  • Note marginale :Nomination par le juge en chef de la Cour suprême

    (2) Si aucun de ces juges n’est en mesure d’occuper le poste de président, ou s’il n’est pas possible d’y pourvoir dans le délai fixé par la présente loi, c’est le juge en chef du Canada ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le doyen des autres juges de la Cour suprême du Canada qui nomme à ce poste la personnalité de la province qui lui semble la plus compétente.

  • Note marginale :Renvois

    (3) La mention du juge en chef d’une province, au paragraphe (1), vaut mention de son suppléant ou de toute personne exerçant ses fonctions.

  • (4) et (5) [Abrogés, 1998, ch.15, art. 25]

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 5
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 25
  • 2015, ch. 3, art. 80(A)

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