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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 9 du 2015-02-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Président suppléant

  •  (1) Chaque commission peut nommer un de ses membres président suppléant pour exercer la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste.

  • Note marginale :Quorum et voix prépondérante

    (2) Aux réunions de la commission, le quorum est de deux membres et le président, ou le président de séance, a voix prépondérante.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Une vacance, y compris au poste de président, n’entrave pas le fonctionnement de la commission. Il doit toutefois y être pourvu dans un délai de trente jours, de la manière prévue aux articles 5 et 6; l’autorité qui procède à la nomination la porte sans délai à la connaissance du ministre, lequel en fait publier immédiatement l’avis dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 9
  • 2015, ch. 3, art. 80(A)

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