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Loi sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 18 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport de l’employeur du secteur privé

  •  (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’employeur du secteur privé dépose auprès du ministre, pour l’année civile précédente, un rapport comportant les renseignements conformes aux instructions réglementaires, et établi en la forme et selon les modalités réglementaires, qui donne les renseignements suivants :

    • a) les branches d’activité de ses salariés, le lieu de son établissement et le lieu de travail de ses salariés, le nombre de ceux-ci et celui des membres des groupes désignés qui en font partie;

    • b) les catégories professionnelles qui composent son personnel et la représentation des membres de ces groupes dans chacune d’elles;

    • c) les échelles de rémunération de ses salariés et la représentation des membres de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons réglementaires, ainsi que tout autre renseignement relatif à la rémunération de ses salariés prévu par règlement;

    • d) le nombre des recrutements, des avancements et des cessations de fonctions ainsi que, dans chaque cas, la représentation des membres des mêmes groupes.

  • Note marginale :Définition de employeur

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur est l’employeur au 31 décembre de l’année visée par le rapport.

  • Note marginale :Transmission électronique

    (3) L’employeur peut transmettre le rapport par voie électronique selon les modalités que le ministre établit par écrit; le rapport est alors réputé déposé auprès du ministre le jour où celui-ci en accuse réception.

  • Note marginale :Auto-identification

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s’identifient auprès de l’employeur, ou acceptent de l’être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles.

  • Note marginale :Attestation d’exactitude

    (5) L’exactitude des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1) est attestée selon les modalités réglementaires. L’attestation est signée par l’employeur ou, dans le cas d’une personne morale, par son mandataire désigné par règlement.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (6) L’employeur ajoute dans son rapport les éléments suivants :

    • a) l’énoncé des mesures prises en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi et les résultats obtenus;

    • b) le compte rendu des consultations tenues avec les représentants en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Employeur unique

    (7) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, sur demande, autoriser les employeurs qui, à son avis, exploitent des entreprises fédérales associées ou connexes, à déposer un seul rapport à l’égard des salariés qu’ils emploient dans le cadre de ces entreprises.

  • Note marginale :Exemptions de rapport

    (8) Le ministre peut, sur demande, exempter pour une période d’au plus un an un employeur de l’une ou l’autre des obligations prévues au présent article si, à son avis, des circonstances spéciales le justifient.

  • Note marginale :Copie aux représentants

    (9) Dès qu’il dépose un rapport auprès du ministre, l’employeur en remet une copie aux représentants.

  • Note marginale :Copie à la Commission

    (10) Dès qu’il reçoit un rapport, le ministre en fait parvenir une copie à la Commission.

  • 1995, ch. 44, art. 18
  • 2017, ch. 26, art. 19(A)
  • 2019, ch. 29, art. 127

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