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Loi sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 21 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport du Conseil du Trésor

  •  (1) À chaque exercice, le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation en ce qui touche l’équité en matière d’emploi au sein des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1) b) pour le précédent exercice.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport donne :

    • a) la présentation et l’analyse des renseignements suivants :

      • (i) le nombre de salariés travaillant au sein de chaque secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’alinéa 4(1)b) et celui des membres de chacun des groupes désignés qui en font partie,

      • (ii) le nombre de salariés de l’ensemble des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à l’alinéa 4(1)b) dans chaque province et dans la région de la Capitale nationale, et celui des membres de chacun des groupes désignés qui en font partie,

      • (iii) les catégories professionnelles des salariés et la représentation des membres de chacun de ces groupes dans chacune d’elles,

      • (iv) les échelles de rémunération des salariés et la représentation des membres de chacun de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons,

      • (v) le nombre des recrutements, des avancements et des cessations d’emploi ainsi que, dans chaque cas, la représentation des membres de chacun de ces groupes;

    • b) l’énoncé des principales mesures prises par le Conseil du Trésor en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi et les résultats obtenus;

    • c) le compte rendu des consultations tenues avec les représentants en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi;

    • d) les autres renseignements que le président du Conseil du Trésor juge utiles.

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (3) Les éléments du secteur public visés aux alinéas 4(1)c) ou d), à l’exception du Service canadien du renseignement de sécurité, sont tenus chacun de fournir au président du Conseil du Trésor, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur l’état de l’équité en matière d’emploi au sein de l’élément à la fin de l’exercice précédent donnant les renseignements mentionnés au paragraphe (4), le président étant tenu de les faire déposer devant chaque chambre du Parlement avec le rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (4) Le rapport donne :

    • a) les renseignements visés aux sous-alinéas (2)a)(i) à (v) en ce qui a trait à l’élément;

    • b) l’analyse de ces renseignements;

    • c) les renseignements visés aux alinéas (2)b) à d) en ce qui a trait à l’élément.

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (5) Le Service canadien du renseignement de sécurité est tenu de fournir au président du Conseil du Trésor, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur l’état de l’équité en matière d’emploi au sein de l’élément à la fin de l’exercice précédent donnant les renseignements mentionnés au paragraphe (6), le président étant tenu de le faire déposer devant chaque chambre du Parlement avec le rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (6) Le rapport donne :

    • a) le pourcentage des salariés travaillant au sein de l’élément qui sont membres de chacun des groupes désignés;

    • b) les catégories professionnelles des salariés de l’élément et le pourcentage des membres de chacun de ces groupes dans chacune d’elles;

    • c) les échelles de rémunération des salariés et le pourcentage des membres de chacun de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons;

    • d) le pourcentage des recrutements, des avancements et des cessations d’emploi pour chacun de ces groupes;

    • e) l’analyse de ces renseignements;

    • f) les renseignements visés aux alinéas (2)b) à d) en ce qui a trait à l’élément.

  • Note marginale :Envoi d’exemplaires à la Commission

    (7) Dans les meilleurs délais suivant le dépôt d’un rapport devant les chambres du Parlement, le président du Conseil du Trésor en envoie un exemplaire à la Commission.

  • Note marginale :Envoi d’exemplaires aux représentants

    (8) Dans les meilleurs délais suivant le dépôt d’un rapport devant les chambres du Parlement, un exemplaire de celui-ci est envoyé aux représentants :

    • a) dans le cas du rapport visé au paragraphe (1), par le président du Conseil du Trésor;

    • b) dans le cas du rapport visé au paragraphe (3), par les éléments du secteur public visés à ce paragraphe;

    • c) dans le cas du rapport visé au paragraphe (5), par le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • 1995, ch. 44, art. 21
  • 2003, ch. 22, art. 165

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