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Loi sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Constitution d’un tribunal

  •  (1) Une fois saisi de la demande de révision de l’employeur ou de la demande de confirmation de la Commission, le président constitue un tribunal de l’équité en matière d’emploi pour l’instruire.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le tribunal est formé d’un membre choisi parmi les membres du Tribunal canadien des droits de la personne par son président; ce dernier peut toutefois constituer un tribunal de trois membres s’il estime que la difficulté ou la valeur jurisprudentielle de l’affaire le justifie.

  • Note marginale :Qualifications

    (3) Le président tient compte, pour la nomination des membres du tribunal, des connaissances et de l’expérience de ceux-ci dans le domaine de l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Présidence

    (4) Si le tribunal se compose de plusieurs membres, le président désigne celui qui en assume la présidence.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (4.1) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application de l’article 48.3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Les membres du tribunal reçoivent la rémunération prévue au paragraphe 48.6(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (6) Les membres ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi et prévus au paragraphe 48.6(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Experts

    (7) Le président peut engager des experts pour aider et conseiller le tribunal et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

  • Note marginale :Services de l’administration publique fédérale

    (8) Pour l’exercice de ses fonctions, le tribunal utilise, s’ils sont disponibles, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.

  • Note marginale :Règles

    (9) Le président peut établir les règles de procédure et de pratique des tribunaux.

  • Note marginale :Respect des normes de sécurité

    (10) Les membres du tribunal et les personnes agissant au nom du tribunal ou sous son autorité qui sont appelés à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des demandes visées au paragraphe (1) doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

  • 1995, ch. 44, art. 28
  • 1998, ch. 9, art. 39

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