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Loi sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 30 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) Le tribunal peut, au terme de l’instruction, par ordonnance, confirmer, annuler ou modifier l’ordre et prendre toute mesure corrective qu’il estime indiquée en l’espèce.

  • Note marginale :Réexamen des ordonnances

    (2) Le tribunal peut modifier ou annuler ses ordonnances.

  • Note marginale :Effet des ordonnances

    (3) Les ordonnances du tribunal ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1995, ch. 44, art. 30
  • 2002, ch. 8, art. 182

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