Loi sur l’équité en matière d’emploi
Version de l'article 30 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ordonnance du tribunal
30 (1) Le tribunal peut, au terme de l’instruction, par ordonnance, confirmer, annuler ou modifier l’ordre et prendre toute mesure corrective qu’il estime indiquée en l’espèce.
Note marginale :Réexamen des ordonnances
(2) Le tribunal peut modifier ou annuler ses ordonnances.
Note marginale :Effet des ordonnances
(3) Les ordonnances du tribunal ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1995, ch. 44, art. 30
- 2002, ch. 8, art. 182
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