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Loi sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 9 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Analyses

  •  (1) En vue de réaliser l’équité en matière d’emploi, il incombe à l’employeur :

    • a) conformément aux règlements, de recueillir des renseignements sur son effectif et d’effectuer des analyses sur celui-ci afin de mesurer la sous-représentation des membres des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle;

    • b) d’étudier ses systèmes, règles et usages d’emploi, conformément aux règlements, afin de déterminer les obstacles en résultant pour les membres des groupes désignés.

  • Note marginale :Auto-identification

    (2) En vue de réaliser l’équité en matière d’emploi, seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s’identifient auprès de l’employeur, ou acceptent de l’être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles.

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements

    (3) Les renseignements recueillis par l’employeur dans le cadre de l’alinéa (1)a) sont confidentiels et ne peuvent être utilisés que pour permettre à l’employeur de remplir ses obligations dans le cadre de la présente loi.

  • 1995, ch. 44, art. 9
  • 2017, ch. 26, art. 19(A)

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