Loi sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Règlements
20 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme matériel consommateur d’énergie tout objet conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou pour servir de porte ou fenêtre;
b) fixer des normes d’efficacité énergétique pour tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;
c) fixer les modalités d’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage, relativement à leur efficacité énergétique;
d) prévoir les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique;
e) régir la rétention de tout objet saisi et retenu en vertu des paragraphes 6(4) ou 11(1);
f) régir la disposition ou la destruction de tout objet confisqué en vertu des articles 15, 16 ou 17.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application des alinéas (1)b) ou d) qui incorpore par renvoi des normes, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
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