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Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

Version de l'article 12 du 2014-12-16 au 2018-12-12 :


Note marginale :Premières nations ayant des terres de réserve

  •  (1) Les articles 13 à 52 ne s’appliquent à la première nation qui a des terres de réserve et qui n’est pas visée aux paragraphes (2) ou (3) que si les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 ne sont pas en vigueur.

  • Note marginale :Loi sur la gestion des terres des premières nations

    (2) Ils ne s’appliquent à la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations que si, à la fois :

    • a) à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, le code foncier qu’elle adopte en vertu de l’article 6 de cette loi n’est pas en vigueur;

    • b) les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 ou les règles qu’elle établit en vertu de l’article 17 de cette loi ne sont pas en vigueur.

  • Note marginale :Accord d’autonomie gouvernementale

    (3) Ils ne s’appliquent à la première nation qui, en vertu d’un accord d’autonomie gouvernementale qu’elle a conclu et auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, est investie des pouvoirs de gestion en ce qui touche ses terres de réserve que si, à la fois :

    • a) sur recommandation des parties à l’accord, le ministre fait par arrêté une déclaration à cet effet;

    • b) les textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’elle adopte en vertu de cet article ou de l’accord ne sont pas en vigueur.

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Dans la déclaration visée à l’alinéa (3)a), le ministre précise que les articles 13 à 52 s’appliquent à la première nation jusqu’à l’entrée en vigueur des textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’elle adopte en vertu de cet article ou de l’accord.

  • Note marginale :Liste

    (5) Il tient à jour une liste de toute première nation pour laquelle il fait la déclaration. Il fait publier cette liste, ainsi que ses modifications, de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (6) À l’entrée en vigueur des textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’une telle première nation adopte en vertu de cet article ou de l’accord, la première nation en avise sans délai le ministre par écrit.


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