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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 72 du 2019-06-21 au 2021-11-11 :


Note marginale :Demande de cessation d’effet des mesures

  •  (1) L’autorité provinciale demande sans délai qu’il soit mis fin aux mesures prises au titre de la présente partie si, selon le cas :

    • a) elle est convaincue :

      • (i) soit que le débiteur n’est plus en défaut en ce qui concerne toutes les ordonnances alimentaires visées par toute demande de refus d’autorisation le touchant,

      • (ii) soit que le débiteur se conforme, à l’égard de ces ordonnances, à l’accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable,

      • (iii) soit que le débiteur ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de mettre en application la présente partie;

    • b) elle n’exécute plus ces ordonnances contre le débiteur.

  • Note marginale :Manière réglementaire

    (2) La demande doit être présentée au ministre de la manière réglementaire.

  • 1997, ch. 1, art. 22
  • 2019, ch. 16, art. 76

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