Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Note marginale :Demande de cessation d’effet des mesures
72 (1) L’autorité provinciale demande sans délai qu’il soit mis fin aux mesures prises au titre de la présente partie si, selon le cas :
a) elle est convaincue :
(i) soit que le débiteur n’est plus en défaut en ce qui concerne toutes les ordonnances alimentaires visées par toute demande de refus d’autorisation le touchant,
(ii) soit que le débiteur se conforme, à l’égard de ces ordonnances, à l’accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable,
(iii) soit que le débiteur ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de mettre en application la présente partie;
b) elle n’exécute plus ces ordonnances contre le débiteur.
Note marginale :Manière réglementaire
(2) La demande doit être présentée au ministre de la manière réglementaire.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 76
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