Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 8 du 2023-11-15 au 2024-04-16 :


Note marginale :Contenu — établissement ou modification d’une disposition alimentaire

  •  (1) La requête visée à l’article 7 concernant l’établissement ou la modification d’une disposition alimentaire est accompagnée des documents suivants :

    • a) un affidavit énonçant les raisons pour lesquelles la requête est présentée;

    • b) si la requête concerne la modification d’une disposition alimentaire, une copie de l’ordonnance contenant la disposition alimentaire.

  • Note marginale :Requête ex parte

    (2) Si la requête est faite ex parte, l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :

    • a) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne à l’égard de qui le requérant cherche à faire établir ou modifier une disposition alimentaire, et faire état de leur inefficacité;

    • b) donner des précisions sur ces mesures.

  • Note marginale :Requête ex parte par un particulier

    (3) Si la requête ex parte est présentée par un particulier :

    • a) la requête est également accompagnée des résultats d’une vérification récente de casier judiciaire du requérant et, le cas échéant, d’une copie des documents visés au sous-alinéa b)(ii);

    • b) l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :

      • (i) énoncer que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire,

      • (ii) indiquer s’il existe ou non une ordonnance, une entente, une promesse, un engagement ou tout autre document de nature comparable qui restreint la communication ou les contacts entre le requérant et la personne visée à l’alinéa (2)a) ou l’enfant ou les enfants visés ou pouvant être visés par la disposition alimentaire, ou une instance à cet égard,

      • (iii) indiquer si le requérant a causé ou non des blessures physiques à la personne, à l’enfant ou aux enfants ou tenté ou non de leur en causer ou a porté ou non ceux-ci à craindre pour leur sécurité ou celle d’une autre personne,

      • (iv) indiquer si des accusations ont été portées ou non contre le requérant ou s’il a été déclaré coupable ou non d’infractions à l’égard de la personne, de l’enfant ou des enfants.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 8
  • 2019, ch. 16, art. 46

Date de modification :