Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les engrais

Version de l'article 11 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

  • L.R. (1985), ch. F-10, art. 11
  • 2015, ch. 2, art. 72

Date de modification :