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Loi sur les engrais

Version de l'article 5 du 2006-06-28 au 2015-02-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prescrire la forme des demandes d’enregistrement et les renseignements qui doivent les accompagner;

    • b) régir l’enregistrement des engrais et des suppléments et fixer les droits d’enregistrement;

    • c) prévoir la durée et l’annulation de l’enregistrement;

    • d) soustraire tout engrais ou supplément ou toute personne à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi;

    • e) établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux engrais et aux suppléments;

    • f) régir l’emballage et l’étiquetage des engrais et des suppléments;

    • g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;

    • h) disposer que les engrais enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;

    • i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;

    • j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 9;

    • k) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements relatifs à l’Accord de libre-échange nord-américain et à l’Accord sur l’OMC

    (2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    Accord de libre-échange nord-américain

    North American Free Trade Agreement

    Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (North American Free Trade Agreement)

    Accord sur l’OMC

    WTO Agreement

    Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

  • L.R. (1985), ch. F-10, art. 5
  • 1993, ch. 44, art. 155
  • 1994, ch. 47, art. 115
  • 2002, ch. 28, art. 84

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