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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2007-06-21 :


Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance à l’Agence, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêts — qu’il peut fixer, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) L’Agence peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.


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