Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Note marginale :Pouvoir réglementaire
19 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1;
b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;
d) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 20 à 31.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière.
- 2001, ch. 9, art. 19
- 2007, ch. 6, art. 436
- Date de modification :