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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 2 du 2013-03-27 au 2013-09-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 34.

Agence

Agency

Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3. (Agency)

chef du développement de la littératie financière

Financial Literacy Leader

chef du développement de la littératie financière La personne nommée en application de l’article 4.1. (Financial Literacy Leader)

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4. (Commissioner)

commissaire adjoint

Deputy Commissioner

commissaire adjoint Commissaire adjoint nommé en vertu de l’article 8. (Deputy Commissioner)

disposition visant les consommateurs

consumer provision

disposition visant les consommateurs

  • a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 273.1 et 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.3 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;

  • a.1) les articles 992 à 1003 de la Loi sur les banques, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa a);

  • b) les alinéas 167(2)f) et g), le paragraphe 382.2(3) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d’application éventuels;

  • b.1) les articles 487.01 à 487.12 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa b);

  • c) les alinéas 165(2)f) et g), le paragraphe 469.1(3), les articles 479 à 489.3, le paragraphe 542.061(3) et les articles 598 à 607.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances et leurs règlements d’application éventuels;

  • c.1) les articles 1034 à 1045 de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa c);

  • d) les alinéas 161(2)e) et f), le paragraphe 418.1(3) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d’application éventuels;

  • d.1) les articles 539.01 à 539.12 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa d);

  • e) le paragraphe 469.1(3) prévu à l’alinéa 17(1)f) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada et les dispositions mentionnées à l’alinéa 17(1)f.1) de cette loi, telles qu’elles s’appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l’article 17 de cette loi, et leurs règlements d’application éventuels. (consumer provision)

exploitant de réseau de cartes de paiement

payment card network operator

exploitant de réseau de cartes de paiement Entité, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, au sens du même article, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds. (payment card network operator)

institution financière

financial institution

institution financière

loi d’application

governing statute

loi d’application

ministre

Minister

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

pénalité

penalty

pénalité Sanction administrative pécuniaire. (penalty)

société de portefeuille bancaire

bank holding company

société de portefeuille bancaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank holding company)

société de portefeuille d’assurances

insurance holding company

société de portefeuille d’assurances S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)

  • 2001, ch. 9, art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 280
  • 2010, ch. 12, art. 1835
  • 2012, ch. 5, art. 217 et 222
  • 2013, ch. 1, art. 2

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