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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 105 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs généraux

  •  (1) Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut conclure des accords avec des gouvernements autochtones ainsi qu’avec d’autres gouvernements et des organisations.

  • Note marginale :Pouvoirs spécifiques

    (2) L’Institut peut recueillir, compiler, analyser et dépouiller des données à des fins statistiques pouvant porter sur tout ou partie des sujets ci-après en ce qui a trait aux premières nations, aux terres de réserve, aux Indiens, aux autres membres des premières nations, aux membres d’autres groupes autochtones, ainsi qu’aux autres personnes qui résident sur les terres de réserve et les terres d’autres groupes autochtones :

    • a) population;

    • b) agriculture;

    • c) santé et protection sociale;

    • d) activités commerciales et industrielles;

    • e) contrôle d’application des lois, administration de la justice et services correctionnels;

    • f) finances;

    • g) éducation;

    • h) langue, culture et activités traditionnelles;

    • i) travail et emploi;

    • j) prix et coût de la vie;

    • k) transport et communications;

    • l) services d’électricité, de gaz et d’eau;

    • m) administration publique;

    • n) services communautaires;

    • o) environnement;

    • p) foresterie, pêche et piégeage;

    • q) tous autres sujets prévus par règlement.

  • Note marginale :Publication

    (3) L’Institut publie et rend accessibles au public les renseignements statistiques recueillis, compilés, analysés ou dépouillés dans le cadre du paragraphe (2), en prenant soin qu’ils ne puissent être rattachés à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables.


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