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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 107 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès aux archives

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents ou archives relatifs aux premières nations, aux Indiens ou autres membres des premières nations ou aux membres d’autres groupes autochtones conservés par un ministère fédéral, un organisme ou une personne morale qui, d’une part, figure à l’une ou l’autre des annexes I à III de la Loi sur la gestion des finances publiques et, d’autre part, est prévu par règlement doivent, pour l’application de la présente partie, être communiqués à l’Institut en conformité avec l’entente visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministère, l’organisme ou la personne morale mentionnés au paragraphe (1) ne sont toutefois pas tenus de communiquer un renseignement dont ils peuvent ou doivent refuser la communication en vertu d’une loi fédérale ou qui est protégé en vertu d’une règle de droit.

  • Note marginale :Entente requise

    (3) L’Institut conclut une entente en vue de la collecte et de l’utilisation des renseignements mentionnés au paragraphe (1) avec le ministère, l’organisme ou la personne morale duquel les documents ou archives doivent être obtenus.


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