Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 109 du 2006-04-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, les renseignements obtenus par l’Institut et qui peuvent être rattachés à un particulier, à une entreprise, à une organisation ou à une première nation identifiables sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans une procédure.

  • Note marginale :Absence d’obligation de déposer

    (2) Aucune personne visée à l’article 103 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, de faire une déposition ayant trait à des renseignements visés au paragraphe (1).


Date de modification :