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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 132 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conflits d’intérêts

  •  (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut de la statistique des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts

    (2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant une des institutions visées au paragraphe (1) dans lesquelles elles ont un intérêt.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts

    (3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut de la statistique des premières nations sont tenues de se conformer au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, publié par le Bureau du conseiller en éthique, comme si elles étaient des titulaires d’une charge publique au sens de ce code.


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