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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 136.1 du 2018-12-13 au 2025-01-05 :


Note marginale :Limite de responsabilité — arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

 Par dérogation au droit fédéral et provincial, s’il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52 ou s’il prend en charge la gestion des recettes locales d’une première nation en conformité avec l’article 53, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

  • 2018, ch. 27, art. 410

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