Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 138 du 2025-01-06 au 2025-12-10 :
Note marginale :Primauté
138 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales, d’un texte législatif pris en vertu des paragraphes 8.1(1) ou 97(1) d’une première nation.
Note marginale :Primauté
(2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.
- 2005, ch. 9, art. 138
- 2018, ch. 27, art. 414(A)
- 2023, ch. 16, art. 52
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