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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 139 du 2006-04-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Loi sur les langues officielles

  •  (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur les langues officielles applicables aux institutions fédérales s’appliquent à la Commission de la fiscalité des premières nations et à l’Institut de la statistique des premières nations.

  • Note marginale :Loi sur les langues officielles

    (2) Le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.


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