Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 141.1 du 2018-12-13 au 2023-06-19 :
Note marginale :Règlements — organisations visées à l’alinéa 50.1(1)e)
141.1 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi, autres que celles des parties 1, 2 et 5, ou d’obtenir les services du Conseil de gestion financière des premières nations ou de l’Administration financière des premières nations, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) restreindre l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- 2018, ch. 27, art. 412
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