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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 63 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat

  •  (1) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel et leur mandat est d’une durée d’un an.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) il cesse d’être chef ou conseiller d’une première nation qui est un membre emprunteur;

    • b) sa désignation comme représentant est révoquée par résolution du conseil de la première nation;

    • c) il est révoqué avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire du conseil d’administration.

  • 2005, ch. 9, art. 63
  • 2018, ch. 27, art. 402

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