Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 7 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :
Note marginale :Autres observations
7 En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), le conseil de la première nation :
a) en fournit une copie à ceux qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 6(3)c);
b) invite ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la Commission de la fiscalité des premières nations dans les trente jours suivant la date de la réception de cette copie.
- 2005, ch. 9, art. 7
- 2018, ch. 27, art. 387
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