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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 74 du 2005-03-23 au 2006-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mission

 L’Administration a pour mission :

  • a) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières :

    • (i) du financement à long terme pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

    • (ii) du financement-location d’immobilisations pour la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

    • (iii) du financement à court terme pour couvrir les besoins de flux de trésorerie prévus aux textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou pour refinancer une dette à court terme à des fins d’immobilisation;

  • b) de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, du financement à toute fin prévue par règlement;

  • c) de trouver les meilleures conditions possibles de crédit pour ses membres emprunteurs;

  • d) de fournir des services de placement à ses membres et aux organismes des premières nations;

  • e) de donner des conseils sur l’élaboration par les premières nations de mécanismes de financement à long terme.


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