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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 77 du 2016-04-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Perte de la qualité de membre emprunteur

  •  (1) La première nation qui a obtenu du financement garanti par des recettes fiscales foncières ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par de telles recettes.

  • Note marginale :Perte de la qualité de membre emprunteur

    (2) La première nation qui a obtenu du financement garanti par d’autres recettes ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par ces autres recettes.

  • 2005, ch. 9, art. 77
  • 2015, ch. 36, art. 195

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