Loi sur la gestion financière des premières nations
Version de l'article 80 du 2016-04-01 au 2023-06-19 :
Note marginale :Exclusivité
80 Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt à long terme garanti par des recettes fiscales foncières ne peut par la suite obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.
- 2005, ch. 9, art. 80
- 2015, ch. 36, art. 197
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