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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 89 du 2018-12-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l’Administration :

  • a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

  • b) fixer un pourcentage, relativement à la somme à retenir sur un prêt visé au paragraphe 84(2), qui peut être inférieur ou supérieur à celui prévu à ce paragraphe et peut varier selon qu’il s’agisse d’un prêt garanti par les recettes fiscales foncières ou par d’autres recettes;

  • c) régir l’imposition de droits au titre du paragraphe 84(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur.

  • d) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 407]

  • 2005, ch. 9, art. 89
  • 2015, ch. 36, art. 201
  • 2018, ch. 27, art. 407

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