Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
Note marginale :Rapports d’information
16 (1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur, le ministre du Revenu national peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.
Note marginale :Production
(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et lui est présenté en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise.
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