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Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Version de l'article 23 du 2005-05-13 au 2006-06-21 :


Note marginale :Pouvoir d’imposition

  •  (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose, dans les limites des réserves de la bande au Québec, une taxe de vente directe et toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe.

  • Note marginale :Loi québécoise parallèle

    (2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il a une seule loi québécoise parallèle qui y est nommée expressément.

  • Note marginale :Force de loi

    (3) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’a force de loi que si, à la fois :

    • a) un accord d’application entre le conseil de bande et le gouvernement du Québec relativement au texte est en vigueur;

    • b) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;

    • c) le nom de la bande, le nom du conseil de bande et la description des réserves de la bande au Québec figurent à l’annexe 2;

    • d) la loi québécoise parallèle qui s’y rattache est en vigueur.

  • Note marginale :Conformité à la Loi sur les Indiens

    (4) Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le pouvoir du conseil de bande d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

  • Note marginale :Exclusion — droit criminel

    (5) La présente partie n’a pas pour effet de conférer au conseil de bande le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.

  • 2005, ch. 19, art. 10

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