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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 134 du 2005-06-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur d’une société d’État est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer en tout temps, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.

  • Note marginale :Vérificateur général

    (2) Le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés d’État mères dont le vérificateur est, en vertu d’une autre loi fédérale, le vérificateur général; celui-ci peut cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d’une société d’État mère en vertu du paragraphe (1); le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

  • (4) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 36]

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant la nomination d’un vérificateur au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Renouvellement

    (6) Le mandat du vérificateur est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession du vérificateur, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 134
  • 2005, ch. 30, art. 36

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