Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 139 du 2003-01-01 au 2009-03-11 :
Note marginale :Rapport
139 (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats qu’il soumet au conseil d’administration.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 138(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
- 1984, ch. 31, art. 11
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