Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 154 du 2005-06-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Sanction
154 Le gouverneur en conseil peut suspendre, avec ou sans traitement, pour la période qu’il juge appropriée, l’administrateur, le président ou le premier dirigeant d’une société d’État qui contrevient volontairement à la présente partie ou aux règlements ou qui, volontairement, fait en sorte que la société y contrevienne.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 154
- 2005, ch. 30, art. 133(A)
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