Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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Loi à jour 2023-09-13; dernière modification 2023-07-26 Versions antérieures
Note marginale :Dépôt
17 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les fonds publics sont déposés au crédit du receveur général.
Note marginale :Ouverture de comptes
(2) Le receveur général peut, pour le dépôt des fonds publics, ouvrir, sous son nom, des comptes auprès :
a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements;
b) d’une société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale qui est membre de l’Association canadienne des paiements;
c) d’un agent financier désigné par le ministre;
d) d’un établissement financier de l’étranger désigné par le ministre.
Note marginale :État des fonds publics
(3) Tout percepteur ou receveur de fonds publics tient l’état des recettes et dépôts de ces fonds en la forme et selon les modalités fixées par règlement du Conseil du Trésor.
Note marginale :Obligation des percepteurs de fonds publics
(4) Sous réserve des règlements pris au titre du paragraphe (5), tout percepteur, gestionnaire ou receveur de fonds publics verse ceux-ci au crédit du receveur général.
Note marginale :Règlements
(5) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :
a) fixer les modalités de versement des fonds publics au crédit du receveur général;
b) autoriser les personnes visées aux alinéas (2)a) à d), de la manière prévue par les règlements, à contre-passer au receveur général les montants qu’elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement déposé selon les modalités visées à l’alinéa a) mais non honoré par la suite;
c) autoriser tout percepteur ou receveur de fonds publics à retenir sur ceux qu’il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 17
- 1991, ch. 24, art. 4
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