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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 2 du 2007-07-09 au 2015-06-22 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent agréé

authorized agent

agent agréé Personne autorisée par le ministre à placer des valeurs auprès de souscripteurs ou d’acquéreurs. (authorized agent)

agent comptable

registrar

agent comptable Outre les agents comptables nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada. (registrar)

agent financier

fiscal agent

agent financier Outre les agents financiers nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada. (fiscal agent)

biens publics

public property

biens publics Biens de toute nature, à l’exception de fonds, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada. (public property)

billet du Trésor

treasury note

billet du Trésor Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal. (treasury note)

bon du Trésor

treasury bill

bon du Trésor Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal. (treasury bill)

certificat de valeur

security certificate

certificat de valeur Certificat émis par Sa Majesté ou en son nom qui représente une partie de la dette publique du Canada. (security certificate)

crédit

appropriation

crédit Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. (appropriation)

effet de commerce

negotiable instrument

effet de commerce Titre négociable, notamment chèque, chèque de voyage, traite, lettre de change ou titre de versement postal. (negotiable instrument)

établissement public

departmental corporation

établissement public Personne morale mentionnée à l’annexe II. (departmental corporation)

exercice

fiscal year

exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)

fonctionnaire public

public officer

fonctionnaire public Ministre ou toute autre personne employée dans l’administration publique fédérale. (public officer)

fonds

money

fonds Sommes d’argent; y sont assimilés les effets de commerce. (money)

fonds publics

public money

fonds publics Fonds appartenant au Canada, perçus ou reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en percevoir ou recevoir. La présente définition vise notamment :

  • a) les recettes de l’État;

  • b) les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l’émission ou de la vente de titres;

  • c) les fonds perçus ou reçus pour le compte du Canada ou en son nom;

  • d) les fonds perçus ou reçus par un fonctionnaire public sous le régime d’un traité, d’une loi, d’une fiducie, d’un contrat ou d’un engagement et affectés à une fin particulière précisée dans l’acte en question ou conformément à celui-ci. (public money)

ministère

department

ministère

  • a) L’un des ministères mentionnés à l’annexe I;

  • a.1) l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1;

  • b) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l’application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;

  • c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • d) tout établissement public. (department)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

ministre compétent

appropriate Minister

ministre compétent

  • a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I, le ministre chargé de son administration;

  • a.1) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • b) dans le cas d’une commission visée par la Loi sur les enquêtes, le ministre chargé de son administration par décret du gouverneur en conseil;

  • c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;

  • c.1) dans le cas d’un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;

  • d) dans le cas d’une société d’État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1). (appropriate Minister)

société d’État

Crown corporation

société d’État S’entend au sens du paragraphe 83(1). (Crown corporation)

société d’État mère

parent Crown corporation

société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1). (parent Crown corporation)

Trésor

Consolidated Revenue Fund

Trésor Le total des fonds publics en dépôt au crédit du receveur général. (Consolidated Revenue Fund)

valeur sans certificat

non-certificated security

valeur sans certificat Outre la valeur mobilière qui n’est pas constatée par un certificat, y est assimilé le certificat de valeur confié à un dépositaire ou un intermédiaire pour des services de compensation et de règlement. (non-certificated security)

valeurs ou titres

securities

valeurs ou titres Valeurs du Canada, avec ou sans certificat, qui représentent une partie de la dette publique. La présente définition vise notamment les obligations, les billets, les certificats de dépôt, les certificats ne portant pas intérêt, les débentures, les bons du Trésor et les billets du Trésor. (securities)

vérificateur général

Auditor General of Canada

vérificateur général Personne nommée conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Auditor General of Canada)

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 25
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1992, ch. 1, art. 69 et 143(A)
  • 1995, ch. 17, art. 57
  • 1999, ch. 31, art. 98(F)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2004, ch. 7, art. 8
  • 2006, ch. 9, art. 7

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