Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 40 du 2006-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Clause automatique des contrats

  •  (1) Tout contrat prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du contrat sont susceptibles d’arriver à échéance.

  • Note marginale :Clause automatique : marchés de recherche sur l’opinion publique

    (2) Tout marché conclu par une personne avec Sa Majesté en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique est censé comporter une clause exigeant la fourniture d’un rapport écrit par la personne.

    • L.R. (1985), ch. F-11, art. 40
    • 1991, ch. 24, art. 50(F)
    • 2006, ch. 9, art. 309

Date de modification :