Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 41 du 2018-03-12 au 2024-11-26 :
Note marginale :Règlements sur les contrats
41 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des contrats. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l’interdiction ou l’invalidation des contrats prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des contrats.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux sociétés d’État, ni à l’Agence du revenu du Canada, ni à Investir au Canada.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 41
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1999, ch. 17, art. 160
- 2005, ch. 38, art. 138
- 2006, ch. 9, art. 311(F)
- 2017, ch. 20, art. 445
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