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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 41 du 2018-03-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements sur les contrats

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des contrats. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :

    • a) ordonner l’interdiction ou l’invalidation des contrats prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;

    • b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des contrats.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux sociétés d’État, ni à l’Agence du revenu du Canada, ni à Investir au Canada.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 41
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1999, ch. 17, art. 160
  • 2005, ch. 38, art. 138
  • 2006, ch. 9, art. 311(F)
  • 2017, ch. 20, art. 445

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