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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 44 du 2003-01-01 au 2020-03-24 :


Note marginale :Prélèvement de fonds

  •  (1) Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise un financement par Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi, autoriser le ministre à contracter des emprunts par tout moyen que celui-ci estime indiqué.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le total du principal emprunté pour un exercice ne peut excéder le plafond précisé par décret pour cet exercice.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux emprunts

    (3) Le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure relative aux emprunts qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des emprunts — notamment émission et vente de titres — contractés en vertu du présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, comme si ces emprunts avaient été contractés en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 44
  • 1999, ch. 26, art. 22

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