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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 47 du 2020-03-25 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exception

 Le ministre peut, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 30 septembre 2020, contracter des emprunts en vue :

  • a) du paiement de toute somme devant être payée pendant cette période relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 47
  • 2007, ch. 29, art. 86
  • 2020, ch. 5, art. 24

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