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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 60.2 du 2020-10-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    entité

    entité Entité, notamment toute fiducie, qui, de l’avis du ministre, exerce des activités au Canada. (entity)

    marchés financiers

    marchés financiers S’entend notamment des marchés monétaires, obligataires et boursiers ainsi que des marchés de produits dérivés, des marchés des changes et des marchés de marchandises. (financial markets)

    système financier

    système financier S’entend notamment des institutions financières, des marchés financiers et des systèmes de paiement au sens de l’article 36 de la Loi canadienne sur les paiements. (financial system)

    titre

    titre

    • a) S’agissant d’une personne morale, action, catégorie d’actions ou titre de créance de la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions;

    • b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci. (security)

    titre de créance

    titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur l’entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)

  • Note marginale :Contrats

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :

    • a) acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité;

    • b) assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre;

    • c) consentir un prêt à une entité;

    • d) fournir une ligne de crédit à une entité;

    • e) garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité;

    • f) fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité.

  • (2.1) [Abrogé, 2020, ch. 6, art. 8]

  • (2.2) [Abrogé, 2020, ch. 6, art. 8]

  • (2.3) [Abrogé, 2020, ch. 6, art. 8]

  • Note marginale :Non-application à l’égard de certaines entités

    (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas :

  • Note marginale :Non-application de l’article 90

    (4) L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des actions au sens de cet article.

  • Note marginale :Non-application de l’article 61 et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne

    (5) L’article 61 et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des titres.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (6) À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (7) Le présent article s’applique à tout contrat conclu à compter du 30 novembre 2008.

  • 2009, ch. 2, art. 232
  • 2020, ch. 5, art. 27
  • 2020, ch. 6, art. 8

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