Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Exemption
85 (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada ni à la Société Radio-Canada.
Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada
(1.1) Sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
Note marginale :Idem
(2) Les sections I à V ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :
a) par la Gendarmerie royale du Canada, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confèrent les lois du Canada;
b) par tout service, ou en son nom, créé par une loi fédérale afin de recueillir des informations et des renseignements intéressant la sécurité du Canada.
Note marginale :Idem
(3) Les sections I à IV ne s’appliquent ni à l’institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’article 39.13 de cette loi, ni à la Société d’assurance-dépôts du Canada, en tant que société d’État mère d’une filiale à cent pour cent qui est une telle institution.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 85
- L.R. (1985), ch. 46 (1er suppl.), art. 7
- 1992, ch. 26, art. 18
- 1993, ch. 1, art. 9, ch. 44, art. 156
- 1997, ch. 40, art. 108
- 1998, ch. 17, art. 31
- 2001, ch. 11, art. 6, ch. 34, art. 16
- 2002, ch. 17, art. 14
- 2005, ch. 14, art. 8
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