Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Instructions
89.5 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.
Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada — Costa Rica
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada — Costa Rica s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.
- 2001, ch. 28, art. 51
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