Loi sur les pêches
L.R.C. (1985), ch. F-14
Loi concernant les pêches
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. F-14, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent des pêches
agent des pêches Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery officer)
- analyste
analyste Personne désignée en vertu du paragraphe 56.1(1) pour remplir les fonctions d’analyste. (analyst)
- autochtone
autochtone Se dit, à l’égard de la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres, de celle pratiquée à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec une organisation autochtone ou ses membres, conformément à la reconnaissance et à la confirmation des droits des peuples autochtones et des droits issus de traités au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à des fins prévues dans toute mesure de mise en œuvre des droits convenue entre la Couronne et les peuples autochtones. (Indigenous)
- bateau de pêche
bateau de pêche Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson. (fishing vessel)
- commerciale
commerciale Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis en vue de la vente, de l’échange ou du troc du poisson. (commercial)
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- eaux de pêche canadiennes
eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)
- excuse légitime
excuse légitime[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]
- garde-pêche
garde-pêche Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery guardian)
- habitat
habitat S’agissant du poisson, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires. (fish habitat)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1). (inspector)
- lois
lois Visent notamment les textes législatifs ou règlements administratifs pris par un corps dirigeant autochtone. (laws)
- ministre
ministre Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
- obstacle
obstacle Barrage, glissoir ou toute autre chose empêchant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson. (obstruction)
- passe migratoire
passe migratoire Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose qui permet le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson. (fishway)
- pêche
pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. (fishery et fishing)
- pêcherie
pêcherie[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]
- période d’interdiction
période d’interdiction et période de fermeture ou saison de fermeturepériode d’interdiction Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; période de fermeture ou saison de fermeture ont le même sens. (close time)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- poissons
poissons
a) Les poissons proprement dits et leurs parties;
b) par assimilation :
(i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,
(ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i). (fish)
- récréative
récréative Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis à des fins sportives ou personnelles. (recreational)
- véhicule
véhicule Tout moyen de transport, notamment aéronef. (vehicle)
Note marginale :Dommages sérieux
(2) Pour l’application de la présente loi, la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat sont considérées comme des dommages sérieux.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 2
- L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5
- 1991, ch. 1, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 133, ch. 31, art. 175
- 2019, ch. 14, art. 1
Objet
Note marginale :Objet de la loi
2.1 La présente loi vise à encadrer :
a) la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;
b) la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution.
- L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 2 et 6
- 2019, ch. 14, art. 3
Portée territoriale
Note marginale :Application
2.2 (1) La présente loi s’applique non seulement au Canada, mais aussi :
a) aux eaux de pêche canadiennes;
b) à toute partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes, à l’égard des espèces sédentaires.
Note marginale :Définition de espèces sédentaires
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), espèces sédentaires s’entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.
Peuples autochtones du Canada
Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada
2.3 La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.
Note marginale :Obligation du ministre
2.4 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Éléments à considérer
Note marginale :Éléments à considérer dans la prise de décisions
2.5 Sauf disposition contraire de la présente loi, dans la prise d’une décision au titre de la présente loi, le ministre peut prendre en considération, entre autres, les éléments suivants :
a) l’application d’approches axées sur la précaution et sur les écosystèmes;
b) la durabilité des pêches;
c) l’information scientifique;
d) les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;
e) les connaissances des collectivités;
f) la collaboration avec les gouvernements provinciaux, les corps dirigeants autochtones et les organismes — de cogestion ou autres — établis en vertu d’un accord sur des revendications territoriales;
g) les facteurs sociaux, économiques et culturels dans la gestion des pêches;
h) la préservation ou la promotion de l’indépendance des titulaires de licences ou de permis dans le cadre des pêches côtières commerciales;
i) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.
Application
Note marginale :Respect des droits provinciaux
3 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’octroi de baux conférant un droit exclusif de pêcher dans le domaine public provincial.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- S.R., ch. F-14, art. 3
- S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 9
Note marginale :Permission de prendre du poisson
4 La présente loi ne porte pas atteinte au droit du ministre d’accorder la permission écrite de se procurer du poisson à des fins de repeuplement ou de reproduction artificielle, ou dans un but scientifique.
- S.R., ch. F-14, art. 4
Comités consultatifs
Note marginale :Constitution des comités consultatifs
4.01 (1) Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, constituer des comités consultatifs et en prévoir la composition, les fonctions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération des membres
(2) Les membres d’un comité constitué en vertu du paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Accords, programmes et projets
Note marginale :Pouvoirs du ministre
4.1 (1) Le ministre peut conclure avec un gouvernement provincial, un corps dirigeant autochtone ou un organisme — de cogestion ou autre — établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales un accord visant la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment en vue de faciliter :
a) une plus grande collaboration entre les parties afin, entre autres, de favoriser l’action concertée dans des domaines d’intérêt commun, l’harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;
b) une meilleure communication entre les parties, notamment par l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
c) la consultation du public ou la conclusion d’ententes avec des tiers intéressés.
Note marginale :Contenu de l’accord
(2) L’accord peut prévoir :
a) les rôles et attributions des parties;
b) les programmes et projets à mettre en oeuvre;
c) les principes et objectifs relatifs aux programmes et projets de chaque partie;
d) les normes, lignes directrices et codes de conduite devant être suivis par les parties dans la mise en oeuvre de leurs programmes et projets respectifs;
e) les processus applicables à l’élaboration des orientations, à la planification des opérations et à la communication entre les parties, notamment l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
f) les structures administratives pour mettre l’accord en oeuvre;
g) le pouvoir des parties de créer des comités ou des groupes de discussion publics ou de tenir des consultations publiques;
h) les circonstances et les modalités de la communication, par le gouvernement de la province ou par le corps dirigeant autochtone, de renseignements sur la mise en oeuvre de toute disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il conclut ou renouvelle un accord, notamment la marche à suivre.
Note marginale :Publication de l’accord
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Publication de l’accord négocié
(5) Avant de le conclure, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord négocié pour l’application de l’article 4.2 ou un avis de disponibilité de cet accord.
Note marginale :Observations
(6) Dans les soixante jours qui suivent la publication, quiconque peut lui présenter des observations.
Note marginale :Publication de la réponse du ministre
(7) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou un avis de disponibilité de ce résumé.
Note marginale :Publication de l’accord définitif
(8) Le cas échéant, il publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord définitif ou un avis de la disponibilité de cet accord.
Note marginale :Droits des peuples autochtones
(9) Un accord visé au paragraphe (1) doit respecter les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 2012, ch. 19, art. 134
- 2019, ch. 14, art. 5
Note marginale :Effet équivalent
4.2 (1) Lorsqu’un accord visé à l’article 4.1 prévoit qu’une disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.
Note marginale :Non-application
(2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les dispositions de la présente loi ou des règlements mentionnées dans le décret ne s’appliquent pas dans la province concernée ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone concerné, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.
Note marginale :Révocation
(3) Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est convaincu que la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements.
Note marginale :Avis
(4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé le gouvernement de la province ou le corps dirigeant autochtone concernés.
Note marginale :Cessation d’effet
(5) Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.
- 2012, ch. 19, art. 134
- 2019, ch. 14, art. 6
Note marginale :Rapport au Parlement
4.3 Le ministre établit, dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des articles 4.1 et 4.2 au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
- 2012, ch. 19, art. 134
Note marginale :Objectifs
4.4 (1) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes et des projets pour l’application de la présente loi. Il peut, pour faciliter leur mise en oeuvre :
a) accorder des subventions ou contributions;
b) consentir des prêts;
c) faire des dépenses pour le compte de toute personne ou de tout organisme ou tout autre ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial et recouvrer les sommes ainsi exposées;
d) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les subventions, contributions, prêts, garanties et assurances.
Note marginale :Accords
(3) Dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut :
a) conclure des accords — notamment ceux visés à l’article 4.1 —, arrangements ou opérations avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial;
b) avec l’approbation du ministre des Finances, demander que soient prélevés sur le Trésor les fonds relatifs à de tels accords, arrangements ou opérations.
- 2012, ch. 19, art. 134
Agents des pêches et gardes-pêche
Note marginale :Désignation
5 (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche pour l’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de cette loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Certificat de désignation
(2) Les personnes désignées à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche reçoivent un certificat de désignation dont la forme est approuvée par le ministre; celles dont les pouvoirs sont restreints reçoivent un certificat où sont énumérés ceux qu’elles sont autorisées à exercer.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) L’agent des pêches et le garde-pêche sont tenus de présenter leur certificat de désignation, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de leur intervention.
Note marginale :Lois de certaines premières nations
(4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel, pour l’exécution des lois suivantes :
a) les lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
a.1) les lois tlaamines, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci;
b) les lois tsawwassennes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci;
c) les lois maanulthes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, adoptées sous le régime du chapitre 10 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 5
- 1991, ch. 1, art. 2
- 2000, ch. 7, art. 22
- 2008, ch. 32, art. 28
- 2009, ch. 18, art. 21
- 2014, ch. 11, art. 22
Note marginale :Portée des pouvoirs
5.1 Les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.
Facteurs à prendre en considération
Note marginale :Facteurs
6 Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application de l’article 35 ou en vertu des alinéas 37(3)c) ou 43(1)i.01) ou du paragraphe 43(5) ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 20(2) ou (3) ou 21(1), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au paragraphe 35(3), ou au paragraphe 37(2) à l’égard d’une infraction au paragraphe 35(1) ou des dommages aux poissons, le ministre doit tenir compte des facteurs suivants :
a) l’importance du poisson visé pour la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone;
b) les objectifs en matière de gestion des pêches;
c) l’existence de mesures et de normes visant à éviter, à réduire ou à contrebalancer les dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche;
d) l’intérêt public.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 6
- 1991, ch. 1, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 135
- 2019, ch. 14, art. 50(A)
Stocks de poissons
Note marginale :Mesures pour maintenir les stocks de poissons
6.1 (1) Dans sa gestion des pêches, le ministre met en oeuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks.
Note marginale :Point de référence limite
(2) S’il estime qu’il n’est pas possible ou qu’il n’est pas indiqué, en raison de facteurs culturels ou de répercussions socioéconomiques négatives, de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe (1), le ministre établit un point de référence limite et met en oeuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de ce point, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock.
Note marginale :Publication de la décision
(3) S’il établit un point de référence limite au titre du paragraphe (2), le ministre publie sa décision motivée, dans un délai raisonnable, sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.
- 2012, ch. 19, art. 135
- 2019, ch. 14, art. 9
Note marginale :Plan de rétablissement
6.2 (1) Si un grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite, le ministre élabore un plan visant à rétablir le stock au-dessus de ce point de référence dans la zone touchée, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock, et met en oeuvre ce plan dans la période qui y est prévue.
Note marginale :Modification
(2) S’il estime que le plan pourrait entraîner des répercussions socioéconomiques ou culturelles négatives, le ministre peut le modifier ou en modifier la période de mise en oeuvre afin d’atténuer ces répercussions et de minimiser le déclin du stock de poissons.
Note marginale :Espèce menacée ou en voie de disparition
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le stock de poissons touché est une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée aux termes de la Loi sur les espèces en péril ou si la mise en oeuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne le permet pas.
Note marginale :Publication de la décision
(4) S’il modifie le plan mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2) ou décide de ne pas en élaborer un en application du paragraphe (3), le ministre publie, dans un délai raisonnable, sa décision motivée sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.
Note marginale :Mesures de restauration
(5) Dans sa gestion des pêches, s’il est d’avis que la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson du stock concerné a joué un rôle dans le déclin du stock, le ministre tient compte de l’existence de mesures destinées à restaurer cet habitat.
Note marginale :Règlements
6.3 Les grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 sont prévus par règlement.
Baux, permis et licences de pêche
Note marginale :Baux, permis et licences de pêche
7 (1) En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, délivrer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêches — ou en permettre la délivrance —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.
Note marginale :Défaut de paiement d’une amende
(1.1) Le ministre peut refuser de délivrer un bail, un permis ou une licence notamment à toute personne en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.
Note marginale :Réserve
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la délivrance de baux, de permis et de licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonnée à l’autorisation du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 7
- 2019, ch. 14, art. 10
Note marginale :Droits
8 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation, les permis de pêche et les contingents à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.
Note marginale :Rajustement périodique
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 8
- 2019, ch. 14, art. 11
Note marginale :Suspension ou révocation par le ministre
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences délivrés en vertu de la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il constate un manquement à leurs dispositions;
b) il constate que le titulaire du bail, du permis ou de la licence a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) le titulaire du bail, du permis ou de la licence est en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.
Note marginale :Limite
(2) Le ministre ne peut suspendre ou révoquer un bail, un permis ou une licence en vertu des alinéas (1)a) ou b) que si aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des manquements et contraventions visés à ces alinéas.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 9
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 95
- 2019, ch. 14, art. 11
Arrêtés de gestion des pêches
Note marginale :Pouvoirs du ministre
9.1 (1) Le ministre peut, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson, prendre un arrêté de gestion des pêches à l’égard de tout aspect des pêches dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise afin :
a) d’interdire la pêche d’une ou de plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;
b) d’interdire l’utilisation d’un type d’engin ou d’équipement de pêche ou d’un type de bateau de pêche;
c) d’assujettir la pêche du poisson d’une espèce, d’une population, d’un assemblage ou d’un stock déterminé à un contingentement ou de la restreindre en fonction de la taille ou du poids des poissons pris et gardés;
d) d’assujettir la pêche aux exigences qu’il précise.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut assortir l’arrêté de toute condition qu’il estime indiquée.
Note marginale :Portée de l’arrêté de gestion des pêches
(3) L’arrêté de gestion des pêches peut limiter la portée de ses dispositions :
a) aux personnes appartenant à une catégorie déterminée, notamment :
(i) celles utilisant telle méthode, tel engin ou tel équipement de pêche,
(ii) celles utilisant tel type de bateau de pêche;
b) aux titulaires de telle catégorie de permis.
Note marginale :Observation de l’arrêté de gestion des pêches
9.2 Les personnes ou titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches doivent s’y conformer.
Note marginale :Durée
9.3 (1) L’arrêté de gestion des pêches s’applique pendant la période — d’au plus quarante-cinq jours à compter de sa prise — qui y est précisée.
Note marginale :Renouvellement de l’arrêté
(2) S’il est d’avis qu’une intervention immédiate est toujours nécessaire afin de parer à la menace visée au paragraphe 9.1(1), le ministre peut reconduire l’arrêté pour une période d’au plus quarante-cinq jours.
Note marginale :Modification de l’arrêté
9.4 (1) Le ministre peut modifier l’arrêté de gestion des pêches, à l’exception de sa durée, s’il est d’avis que les mesures qui y sont prévues sont inadéquates pour parer à la menace visée au paragraphe 9.1(1).
Note marginale :Révocation
(2) Il peut révoquer l’arrêté s’il est d’avis que la menace n’existe plus ou que les mesures qui y sont prévues ne sont plus nécessaires.
Note marginale :Avis
9.5 (1) Il est donné avis de l’arrêté de gestion des pêches aux personnes ou aux titulaires auxquels il s’applique selon les modalités réglementaires ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales), avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Défaut d’avis
(2) À défaut d’avis, la contravention à l’arrêté de gestion des pêches ne constitue pas une infraction à la présente loi, à moins qu’au moment des faits constituant la contravention des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes ou les titulaires auxquels l’arrêté s’applique soient informés du contenu de l’arrêté.
Note marginale :Incompatibilité
9.6 L’arrêté de gestion des pêches l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi, toute ordonnance incompatible prise en vertu de ces règlements ou toute condition incompatible d’un bail, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
9.7 Les arrêtés pris en vertu de l’article 9.1 ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Allocation de poisson aux fins de financement
Note marginale :Allocation de poisson
10 (1) Le ministre peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, déterminer une quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche pouvant être allouée en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches visées dans des accords de projets conjoints conclus avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial.
Note marginale :Quantité visée par un permis
(2) Le ministre peut, sur le permis octroyé en vertu de la présente loi, indiquer la quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche allouée en vue de ce financement.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 10
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 411
Frais
Note marginale :Facturation des services et installations
11 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services ou la mise à disposition des installations.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 11
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Note marginale :Facturation des produits et recouvrement de coûts
12 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de produits ou le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des produits ou le recouvrement des coûts.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 12
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Note marginale :Droits et avantages
13 Sous réserve de l’article 8, le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour l’octroi, par permis ou autorisation, de droits ou d’avantages prévus par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 13
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Note marginale :Fourniture de procédés réglementaires
14 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Somme
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par elle pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 14
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Note marginale :Rajustement périodique
15 Les règlements pris en vertu de l’un des articles 11 à 14 peuvent prévoir le rajustement périodique des frais visés à ces articles.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 15
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Note marginale :Droits — provinces
16 Les droits perçus pour tout permis ou toute licence délivrés par des fonctionnaires provinciaux sont attribués à Sa Majesté du chef de la province de délivrance.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 16
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Exploitation du homard
17 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 4]
Note marginale :Licence d’exploitation de parcs à homards ou de viviers
18 (1) Il est interdit, sans une licence délivrée par le ministre, de garder dans un parc ou un vivier des homards, légalement pris pendant la saison de pêche, pour vente sur les lieux pendant la période d’interdiction ou pour exportation. De même, il est interdit de sortir des homards d’un parc ou d’un vivier et de s’en départir sur les lieux pendant la période d’interdiction sans un certificat d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche mentionnant le parc ou le vivier d’origine des homards et attestant qu’ils ont été capturés légalement durant la saison de pêche.
Note marginale :Marquage du parc ou vivier
(2) Chaque parc ou vivier porte le nom du titulaire de la licence et le numéro de celle-ci en caractères noirs sur fond blanc d’au moins six pouces de haut.
Note marginale :Droit
(3) Le droit annuel à verser pour la licence est de soixante-quinze dollars.
- S.R., ch. F-14, art. 18
19 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 5]
Passes migratoires
Note marginale :Études, analyses, évaluations ou échantillonnages
20 (1) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et fournir au ministre tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle ou à la chose, ou aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.
Note marginale :Demande du ministre
(2) Si le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle — y compris toute autre chose dommageable pour les poissons — doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :
a) enlever l’obstacle ou la chose;
b) construire une passe migratoire;
c) mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;
d) installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;
e) installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;
f) veiller au maintien d’un débit d’eau qui est, de l’avis du ministre, suffisant pour assurer le libre passage du poisson;
g) veiller à l’écoulement, dans les eaux en aval de l’obstacle ou de la chose, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à assurer la sécurité du poisson ou la submersion de son habitat à une profondeur adéquate.
Note marginale :Modification, réparation et entretien
(3) Le propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, à la demande du ministre :
a) prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou prévenir les dommages aux poissons pendant tout entretien ou toute construction, installation, mise sur pied, modification ou réparation faits au titre de ce paragraphe;
b) veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;
c) modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.
Note marginale :Obstruction — passage du poisson
(4) Il est interdit :
a) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;
b) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;
c) de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;
d) d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;
e) de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.
Note marginale :Réserve
(5) Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si celui-ci est nécessaire pour la modification, la réparation ou l’entretien du dispositif.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 20
- 2012, ch. 19, art. 136, ch. 31, art. 176
Note marginale :Dispositifs autorisés
21 (1) Le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif ainsi que son entretien.
Note marginale :Enlèvement
(2) Il est interdit, sans l’autorisation du ministre, d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 21
- 2012, ch. 19, art. 136
22 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 136]
Interdictions générales
Note marginale :Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres
23 Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêche.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 23
- 2019, ch. 14, art. 14(F)
Note marginale :Mise en captivité — cétacés
23.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher un cétacé dans le but de le mettre en captivité.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre peut, aux conditions qu’il peut fixer, autoriser la pêche d’un cétacé dans le but de le mettre en captivité s’il estime que les circonstances le justifient, notamment parce que le cétacé est blessé, en détresse ou a besoin de soins.
Note marginale :Importation et exportation — cétacés
23.2 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada un cétacé vivant ou un embryon de cétacé ou le sperme ou l’ovule d’un cétacé, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant ou d’un embryon de cétacé ou du sperme ou de l’ovule d’un cétacé et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si l’importation ou l’exportation est faite dans le but :
a) soit de mener des recherches scientifiques;
b) soit de garder le cétacé en captivité s’il est avantageux pour le bien-être du cétacé de le faire.
Note marginale :Modification, suspension ou révocation
(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Exception au Code criminel : recherches scientifiques
23.3 (1) Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à mener des recherches scientifiques concernant les cétacés et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.
Note marginale :Exception au Code criminel : cétacé en captivité pour son bien-être
23.4 (1) L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui garde un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à garder un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.
Note marginale :Exception au Code criminel : recherche scientifique par des employés fédéraux
23.5 Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la recherche scientifique concernant les cétacés ni aux personnes qui les assistent.
Note marginale :Exception au Code criminel : garde en captivité par des employés fédéraux
23.6 L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la garde d’un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci ni aux personnes qui les assistent.
Note marginale :Filets, etc. gênant la navigation
24 Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation ou de façon à ce que l’équipement qui y est fixé nuise à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés ou utilisés, ou l’équipement qui y est fixé.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 24
- 2019, ch. 14, art. 15
Note marginale :Installation d’engins de pêche en période d’interdiction
25 (1) Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche durant une période d’interdiction.
Note marginale :Enlèvement des engins de pêche
(2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.
Note marginale :Décision de l’agent des pêches
(3) L’agent des pêches peut permettre de laisser en place des engins ou appareils de pêche après le début d’une période d’interdiction pendant le temps qu’il estime nécessaire à leur enlèvement.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 25
- 1991, ch. 1, art. 6
- 2019, ch. 14, art. 16(F)
26 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137]
27 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137]
28 [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 17]
Note marginale :Filets, etc. obstruant le passage du poisson
29 (1) Il est interdit — dans le but de pêcher — de placer, de construire, d’utiliser ou de mouiller un engin ou appareil de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui :
a) obstrue indûment le passage du poisson dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif;
b) obstrue plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers de la largeur à marée basse du chenal principal d’un courant de marée.
Note marginale :Enlèvement
(2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever un engin ou appareil de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Courant de marée
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), dans le cas où un courant de marée n’a pas de chenal principal à marée basse, la largeur du courant de marée est celle de son chenal principal.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 29
- 2012, ch. 31, art. 173
- 2019, ch. 14, art. 18
30 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 138]
Note marginale :Interdiction générale
31 (1) Il est interdit, sauf autorisation du ministre, de pêcher, d’acheter, de vendre, de posséder ou d’exporter du poisson de quelque espèce que ce soit dans le but d’en faire de la farine de poisson, du fumier, du guano ou de l’engrais, ou pour le transformer en huile, farine de poisson, fumier ou autre produit fertilisant.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, soustraire toute espèce de poisson à l’application totale ou partielle du paragraphe (1).
- S.R., ch. F-14, art. 29
Note marginale :Enlèvement d’ailerons de requin
32 (1) Il est interdit de pratiquer l’enlèvement d’ailerons de requin.
Note marginale :Définition de enlèvement d’ailerons de requin
(2) Au présent article, enlèvement d’ailerons de requin s’entend de la pratique consistant à couper en mer les ailerons d’un requin et à y jeter le reste du requin.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 32
- 2012, ch. 19, art. 139
- 2019, ch. 14, art. 18.1
Note marginale :Importation et exportation — ailerons de requin
32.1 (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Permis
(2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si :
a) d’une part, l’importation ou l’exportation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins;
b) d’autre part, le ministre estime que les recherches scientifiques favoriseraient vraisemblablement la survie d’espèces de requins ou sont nécessaires à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.
Note marginale :Modification, suspension ou révocation
(3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Possession et vente illégales
33 Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession du poisson qui a été pêché en contravention avec la présente loi ou les règlements.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 33
- 1991, ch. 1, art. 8
Note marginale :Définition de « plan de pêche »
33.1 (1) Au présent article, plan de pêche s’entend de tout plan annuel de pêche nisga’a, au sens du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, approuvé, avec ou sans modification, par le ministre conformément à l’accord.
Note marginale :Contravention
(2) Il est interdit de contrevenir à toute clause du plan de pêche touchant les personnes qui se livrent à la prise ou à la récolte, à la vente ou à d’autres activités connexes dont il stipule qu’elle est assujettie au présent paragraphe.
Note marginale :Réserve
(3) Des poursuites ne peuvent être engagées en vertu du paragraphe (2) sauf, selon le cas :
a) en application d’un accord conclu au titre de l’article 93 du chapitre sur les pêches de l’accord relativement à l’exécution des lois fédérales ou des lois nisga’a;
b) si le ministre, ou le fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans que celui-ci autorise, les juge nécessaires pour assurer l’application du plan de pêche.
- 2000, ch. 7, art. 23
Protection des pêches et prévention de la pollution
Note marginale :Définitions
34 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 35 à 43.
- eaux où vivent des poissons
eaux où vivent des poissons Les eaux de pêche canadiennes. (water frequented by fish)
- habitat du poisson
habitat du poisson[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 141]
- immersion
immersion ou rejet Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt. (deposit)
- substance nocive
substance nocive
a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit;
b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit.
La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application de l’alinéa (2)a), l’eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu de l’alinéa (2)b) et l’eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application de l’alinéa (2)c). (deleterious substance)
Note marginale :Règlements
(2) Pour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner certaines substances ou catégories de substances;
b) fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catégories de substances admissibles dans l’eau;
c) désigner certains traitements ou transformations qui, apportés à l’eau, en font une substance nocive.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 34
- 2012, ch. 19, art. 141
Note marginale :Dommages sérieux aux poissons
35 (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche.
Note marginale :Exception
(2) Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou est exploité ou exercé dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;
b) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci établit;
c) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute autre personne ou entité précisée par règlement et est conforme aux conditions réglementaires;
d) les dommages sérieux sont entraînés par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;
e) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux règlements.
Note marginale :Règlement
(3) Le ministre peut prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 35
- 2012, ch. 19, art. 142
- 2019, ch. 14, art. 50(A)
Note marginale :Interdiction de rejet
36 (1) Il est interdit de :
a) jeter par-dessus bord du lest, des cendres de charbon, des pierres ou d’autres substances nocives dans une rivière, un port, une rade, ou dans des eaux où se pratique la pêche;
b) laisser ou déposer ou faire jeter, laisser ou déposer sur la rive, la grève ou le bord de quelque cours ou nappe d’eau, ou sur la grève entre les laisses de haute et de basse mer, des déchets ou issues de poissons ou d’animaux marins;
c) laisser du poisson gâté ou en putréfaction dans un filet ou autre engin de pêche.
Note marginale :Déchets
(2) Les déchets ou issues de poissons peuvent être enterrés sur la grève, au-delà de la laisse de haute mer.
Note marginale :Dépôt de substances nocives prohibé
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre l’immersion ou le rejet — dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.
Note marginale :Immersion permise par règlement
(4) Par dérogation au paragraphe (3), il est permis d’immerger ou de rejeter :
a) les déchets ou les polluants désignés par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause pris par le gouverneur en conseil en application d’une autre loi, pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales, qui y sont fixées soient respectées;
b) les substances nocives appartenant à une catégorie autorisée sous le régime des règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris en vertu du paragraphe (5), et ce selon les conditions — notamment quantités et degrés de concentration — prévues sous leur régime;
c) les substances nocives visées par règlement pris en vertu du paragraphe (5.2) si l’immersion ou le rejet est fait conformément à ce règlement.
Note marginale :Règlements d’application de l’al. (4)b)
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :
a) les substances ou catégories de substances nocives dont l’immersion ou le rejet sont autorisés par dérogation au paragraphe (3);
b) les eaux et les lieux ou leurs catégories où l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;
c) les ouvrages ou entreprises ou catégories d’ouvrages ou d’entreprises pour lesquels l’immersion ou le rejet des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;
d) les quantités ou les degrés de concentration des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) dont l’immersion ou le rejet sont autorisés;
e) les conditions, les quantités, les exigences préalables et les degrés de concentration autorisés pour l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) dans les eaux et les lieux visés à l’alinéa b) ou dans le cadre des ouvrages ou entreprises visés à l’alinéa c);
f) les personnes habilitées à autoriser l’immersion ou le rejet de substances ou de catégories de substances nocives en l’absence de toute autre autorité et les conditions et exigences attachées à l’exercice de ce pouvoir.
Note marginale :Règlement — gouverneur en conseil
(5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (5.2).
Note marginale :Règlement — ministre
(5.2) Si un règlement est pris en vertu du paragraphe (5.1), le ministre peut, par règlement :
a) autoriser l’immersion ou le rejet des substances nocives qu’il y précise ou qui appartiennent à une catégorie qu’il y précise;
b) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux ou lieux appartenant à une catégorie d’eaux ou de lieux;
c) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives découlant de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité appartenant à une catégorie d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités;
d) établir les conditions, notamment les quantités et degrés de concentration, à respecter pour l’immersion ou le rejet visé à l’un des alinéas a) à c);
e) établir, pour l’application des alinéas a) à c), des catégories de substances nocives, des catégories d’eaux ou de lieux et des catégories d’ouvrages, d’entreprises et d’activités.
Note marginale :Instructions ministérielles
(6) Malgré les règlements pris en vertu des alinéas (5)e) ou (5.2)d) ou les conditions dont sont assorties les autorisations visées à l’alinéa (5)f), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime des règlements pris en vertu des paragraphes (5) ou (5.2) doivent, à la demande du ministre, prélever des échantillons, faire des analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser des appareils ou se conformer à des procédures et fournir des renseignements, selon le cas, que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 36
- 2012, ch. 19, art. 143
Note marginale :Obligation de fournir des plans et devis
37 (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :
a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;
b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.
Note marginale :Lieu ayant une importance écologique
(1.1) La personne qui se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité dans un lieu ayant une importance écologique doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents et autres renseignements visés par règlement, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Si, après examen des documents et des renseignements reçus au titre des paragraphes (1) ou (1.1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 ou que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages aux poissons dans un lieu ayant une importance écologique, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :
a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;
b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.
Il peut en outre ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis au titre des paragraphes (1) et (1.1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;
b) prévoir les cas où le ministre ou son délégué peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables;
c) définir lieu ayant une importance écologique pour l’application du paragraphe (1.1).
Note marginale :Consultation
(4) S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre ou son délégué offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre ou son délégué de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 37
- 2012, ch. 19, art. 144
- 2019, ch. 14, art. 50(A)
Note marginale :Pouvoir de désignation
38 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que ce dernier est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
Note marginale :Accès au lieu
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’il s’y trouve toute chose dommageable pour l’habitat du poisson;
b) qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :
(i) soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche,
(ii) soit l’immersion ou le rejet d’une substance dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu où la substance ou toute autre substance provenant de son immersion ou rejet risque de pénétrer dans ces eaux.
Note marginale :Autres pouvoirs
(3.1) Il peut, en outre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, examiner tout produit ou substance trouvé dans le lieu, en prélever des échantillons, faire des tests et prendre des mesures.
(3.2) à (3.5) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 145]
Note marginale :Avis — dommages sérieux au poisson
(4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de tout événement — qui s’est produit ou qui est fort probable et imminent — entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le régime de la présente loi :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine des dommages;
b) celle qui est à l’origine des dommages, ou y contribue.
Note marginale :Avis — rejet ou immersion
(5) En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, selon le cas, de la substance nocive ou de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine du rejet ou de l’immersion;
b) celle qui est à l’origine du rejet ou de l’immersion ou y contribue.
Note marginale :Obligation de prendre des mesures correctives
(6) La personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui soient compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Note marginale :Rapport
(7) Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches, à un garde-pêche ou à toute autre autorité désignée par règlement.
Note marginale :Mesures correctives
(7.1) Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette personne de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.
Note marginale :Incompatibilité
(7.2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.
Note marginale :Accès
(8) L’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, y compris un véhicule ou navire — à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire — et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (7.1). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.
Note marginale :Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
b) désigner l’autorité mentionnée au paragraphe (7) et préciser les modalités du rapport à produire au titre de ce paragraphe ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
c) fixer les modalités d’exercice des pouvoirs conférés aux inspecteurs ou agents des pêches par le paragraphe (7.1), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;
d) établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe (7.1), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;
e) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(10) Le propriétaire ou le responsable des lieux où l’inspecteur est autorisé à entrer en vertu du paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger pour la vérification du respect de la présente loi.
(11) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25]
(12) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25]
(13) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25]
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 38
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 34
- 2001, ch. 26, art. 300
- 2012, ch. 19, art. 145
- 2019, ch. 14, art. 25
- 2019, ch. 14, art. 50(A)
Note marginale :Perquisition
39 (1) L’inspecteur ou l’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3) a été ou est commise, entrer et perquisitionner dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, en vue d’obtenir des éléments de preuve.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, tout inspecteur ou agent des pêches qui y est nommé à entrer et perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3);
b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur nommé dans le mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(4) L’inspecteur ou l’agent des pêches peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 39
- 1991, ch. 1, art. 9
- 2012, ch. 19, art. 146
Note marginale :Portée des pouvoirs
39.1 Les pouvoirs qu’un inspecteur est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.
Note marginale :Infractions et peines
40 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 36(1) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
(2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
(2.2) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Note marginale :Idem
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec soit les conditions réglementaires dont est assortie l’autorisation visée aux alinéas 35(2)a) ou c), soit les conditions établies par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b), soit les conditions prévues par règlement ou toute autorisation délivrée sous le régime de la présente loi;
a.1) omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre des paragraphes 37(1) ou (1.1) dans un délai convenable suivant la demande;
b) omet de présenter les documents, renseignements ou rapports exigés aux termes des règlements d’application du paragraphe 37(3);
c) omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4) ou (5);
d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés aux paragraphes 37(1) ou (1.1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;
e) omet de prendre — ou de prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(6);
f) omet de produire le rapport exigé aux termes du paragraphe 38(7);
g) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par l’inspecteur ou l’agent des pêches au titre du paragraphe 38(7.1);
h) contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre de l’article 20;
i) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par un agent des pêches ou un garde-pêche à l’égard de l’application de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)o).
(4) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]
Note marginale :Présomptions
(5) Dans les procédures engagées pour une des infractions prévues au paragraphe (2) ou (3) :
a) la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;
b) sont exclues des eaux où vivent des poissons les eaux où il est établi qu’en fait, aux époques en cause dans les procédures, il n’y avait pas, n’y a pas ou n’y aura vraisemblablement pas de poissons.
Note marginale :Affectation
(6) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction visée au présent article sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation et la protection du poisson ou de son habitat ou à la restauration de l’habitat du poisson soit pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(7) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (6).
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 40
- 1991, ch. 1, art. 10
- 2012, ch. 19, art. 147, ch. 31, art. 174
- 2019, ch. 14, art. 27
41 (1) à (3) [Abrogés, 1991, ch. 1, art. 11]
Note marginale :Action par le procureur général
(4) Indépendamment des poursuites exercées pour l’une des infractions prévues à l’article 40, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue d’ordonner que cesse tout acte qui constitue une infraction prévue à cet article.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 41
- 1991, ch. 1, art. 11
Note marginale :Recours civils
42 (1) En cas de rejet ou d’immersion défendu — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, les personnes visées aux alinéas a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa b), solidairement responsables des frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour autant qu’il puisse être établi qu’ils découlent normalement des mesures prises en vue de prévenir le rejet ou l’immersion, ou le risque de rejet ou d’immersion, ou d’y remédier, ou encore de réduire ou d’atténuer tout dommage causé ou qui risque normalement d’en résulter. Les personnes visées se répartissent en deux catégories :
a) celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;
b) celles qui, ne relevant pas de la catégorie mentionnée à l’alinéa a), sont à l’origine du rejet ou de l’immersion, ou y ont contribué.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) En cas de pollution des eaux où vivent des poissons par une substance nocive lors d’un rejet ou d’une immersion défendu, les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)b), solidairement responsables de toutes les pertes de revenu subies par les titulaires d’une licence de pêche commerciale dans la mesure où il peut être établi que ces pertes sont occasionnées par le rejet ou l’immersion ou par l’interdiction de pêcher qui en résulte, leur recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Décharge de responsabilité
(4) La responsabilité des personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) est absolue, même si leur faute ou négligence ne peut être prouvée, à l’égard des frais et des pertes de revenu respectivement visés aux paragraphes (1) et (3), à moins qu’elles n’établissent que le fait est entièrement attribuable :
a) soit à des actes de guerre, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou des phénomènes naturels exceptionnels, inévitables et irrésistibles;
b) soit à l’action ou abstention intentionnelle en vue de causer des dommages, de la part d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.
Note marginale :Exception
(5) Le présent article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont mentionnées.
Note marginale :Prescription
(6) Les poursuites visées aux paragraphes (1) à (3) se prescrivent par deux ans à compter du moment où l’on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou le titulaire d’une licence de pêche commerciale, selon le cas, a eu connaissance du fait générateur.
Note marginale :Exception
(7) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un rejet de polluant imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.
Note marginale :Autres recours
(8) Le fait qu’un acte ou une omission est autorisé aux termes de la présente loi, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore crée une responsabilité civile sous le régime de la présente loi, n’exclut pas le recours au civil à son égard.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 42
- 2001, ch. 26, art. 301
Note marginale :Rapport annuel
42.1 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection des pêches et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Résumé statistique
(2) Le rapport comporte un résumé statistique des condamnations prononcées sous le régime de l’article 40 au cours de l’exercice visé.
- 1991, ch. 1, art. 11.1
- 2012, ch. 19, art. 148
Règlements
Note marginale :Règlements
43 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
a) concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes, notamment à des fins sociales, économiques et culturelles;
b) concernant la conservation et la protection du poisson;
b.1) concernant le rétablissement des stocks de poissons;
b.2) concernant la restauration de l’habitat du poisson;
c) concernant la prise, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession et l’écoulement du poisson;
d) concernant l’exploitation des bateaux de pêche;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis est tenu de se livrer personnellement à l’activité autorisée par celui-ci et les exceptions à cette exigence;
e) concernant l’utilisation des engins et équipements de pêche;
e.1) concernant le marquage, l’identification et l’observation des bateaux de pêche;
e.2) concernant la désignation des observateurs, leurs fonctions et leur présence à bord des bateaux de pêche;
f) concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux, notamment :
(i) dans le cas où le titulaire du bail, du permis ou de la licence ou la personne qui demande à ce qu’un tel document lui soit délivré a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
(ii) dans le cas où la personne qui demande à ce qu’un bail, un permis ou une licence lui soit délivré est une personne morale;
g) concernant les conditions attachées aux licences, permis et baux;
g.01) concernant l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un bail, un permis ou une licence délivré sous le régime de la présente loi, notamment l’interdiction de transférer l’utilisation ou le contrôle de ces droits et privilèges sauf à certaines conditions réglementaires;
g.02) dans le cas d’une licence ou d’un permis délivrés à une organisation, concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre de la licence ou du permis, ainsi que toute question connexe, notamment les modalités et le responsable de la désignation;
g.1) concernant les registres, documents comptables et autres documents dont la tenue est prévue par la présente loi ainsi que la façon de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;
g.2) concernant la façon dont les registres, documents comptables et autres documents doivent être présentés et les renseignements fournis sous le régime de la présente loi;
h) concernant l’obstruction et la pollution des eaux où vivent des poissons;
i) concernant la conservation et la protection des frayères;
i.01) excluant toute pêche de l’application des définitions de autochtone, commerciale et récréative;
i.1) pour l’application de l’alinéa 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par cet alinéa;
i.2) concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c);
i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées à l’alinéa 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;
i.4) concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;
j) concernant l’importation ou l’exportation de poisson;
j.1) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;
k) concernant la prise ou le transport interprovincial de poisson;
l) prescrivant les pouvoirs et fonctions des personnes chargées de l’application de la présente loi, ainsi que l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;
m) habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents, les engins ou l’équipement de pêche ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;
n) établissant la liste des espèces aquatiques envahissantes;
n.1) définissant espèce aquatique envahissante, pour l’application des règlements;
o) concernant la gestion et le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :
(i) de prévenir leur introduction et leur propagation,
(ii) de régir la possession, l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font partie d’une espèce aquatique envahissante,
(iii) de régir leur remise dans des eaux de pêche canadiennes,
(iv) de régir leur manutention,
(v) de régir leur traitement et leur destruction,
(vi) de régir l’éradication des espèces aquatiques envahissantes dans une région géographique donnée,
(vii) de régir les pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche en matière de gestion et de contrôle de telles espèces,
(viii) d’autoriser les agents des pêches et les gardes-pêche, selon le cas, à exercer ces pouvoirs à l’égard de toute espèce dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une espèce aquatique envahissante,
(ix) d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;
p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Règlement — gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Modification de la liste des espèces aquatiques envahissantes
(3) Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des espèces aquatiques envahissantes établie en application de l’alinéa (1)n) par adjonction ou suppression de toute espèce aquatique envahissante et modifier les lieux où les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o) sont applicables.
Note marginale :Alinéa 43(1)i.5)
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.5) peut inclure, comme critère de désignation, le fait qu’il a été décidé en vertu d’une autre loi fédérale de soumettre le projet à une évaluation d’impact.
Note marginale :Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 20, 21 ou 35 ou du paragraphe 38(4).
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 43
- L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 3 et 7
- 1991, ch. 1, art. 12
- 2012, ch. 19, art. 149
- 2019, ch. 14, art. 31
- 2019, ch. 14, art. 50(A)
Note marginale :Recommandation
43.1 Les règlements et les décrets visés aux paragraphes 4.2(1) et (3), 34(2), 36(5) et (5.1), 37(3) et 38(9) et à l’article 43 sont pris sur recommandation du ministre ou, s’ils visent les fins précisées dans un décret pris en vertu de l’article 43.2 et portent sur les sujets qui y sont précisés, sur celle du ministre désigné au titre de cet article.
- 2012, ch. 19, art. 150
Note marginale :Désignation
43.2 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre fédéral, désigner cet autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) à l’égard des fins et des sujets qui y sont précisés.
Note marginale :Attributions
(2) Le gouverneur en conseil peut préciser dans le décret celles des attributions du ministre prévues par la présente loi qui sont conférées au ministre désigné — ou celles des dispositions de la présente loi où la mention du ministre vaut mention du ministre désigné — pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6).
- 2012, ch. 19, art. 150
Note marginale :Règlements : ministre
43.3 (1) Le ministre peut, par règlement, dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise, en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine :
a) interdire la pêche d’une ou plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;
b) interdire la pêche à l’aide d’un type d’engin ou d’équipement de pêche;
c) interdire l’utilisation d’un type de bateau de pêche;
d) prévoir des catégories de personnes auxquelles les interdictions visées aux alinéas a) à c) s’appliquent;
e) prévoir des types de bateau de pêche auxquels les interdictions visées aux alinéas a) et b) s’appliquent.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, sur tout arrêté ou ordonnance incompatibles pris en vertu de ces règlements et sur toute condition incompatible de tout bail, licence ou permis visé par la présente loi.
Respect des conditions
Note marginale :Respect des conditions
43.4 (1) Quiconque agit au titre d’une permission visée à l’article 4, ou d’un bail, d’un permis ou d’une licence délivrés sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale, est tenu de respecter les conditions dont sont assortis la permission, le bail, le permis ou la licence sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Ces permissions, baux, permis et licences, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Plantes marines
Note marginale :Interdiction dans certains cas de récolter des plantes marines
44 Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46(1)a).
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 44
- 2019, ch. 14, art. 33
Note marginale :Permis
45 Le ministre peut, sur demande réglementaire, délivrer un permis de récolte de plantes marines dans les eaux côtières du Canada pour une période maximale d’un an, aux conditions qu’il estime nécessaires pour la protection et la conservation des réserves de ces plantes dans ces eaux et portant sur :
a) la nature des engins et de l’équipement à utiliser;
b) le mode de récolte;
c) la quantité autorisée en vertu du permis;
d) les zones d’autorisation et d’interdiction de récolte dans les eaux côtières du Canada.
- S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5
Note marginale :Règlements
46 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) sous réserve des conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, interdire dans les eaux côtières du Canada ou dans toute zone de celles-ci qui y est spécifiée :
(i) la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines,
(ii) le dépassement du plafond de récolte que fixe à leur égard le règlement,
(iii) leur récolte d’une façon défendue par le règlement;
b) interdire, par dérogation aux conditions de quelque permis que ce soit, la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines dans une zone des eaux côtières du Canada, pour la ou les périodes spécifiées;
c) obliger les titulaires de permis délivrés en vertu de l’article 45 à tenir les livres et registres et à transmettre au ministre les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
d) fixer les droits à payer pour les permis délivrés en vertu de l’article 45.
Note marginale :Rajustement périodique
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)d) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 46
- 2019, ch. 14, art. 34
Note marginale :Définitions
47 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44 à 46.
- eaux côtières du Canada
eaux côtières du Canada Les eaux de pêche canadiennes situées à l’extérieur des limites géographiques des provinces. (coastal waters of Canada)
- plante marine
plante marine S’entend notamment des algues benthiques et détachées, des plantes marines à fleurs et des algues brunes, rouges et vertes ainsi que du phytoplancton. (marine plant)
- récolte
récolte Action de recueillir, notamment en coupant, arrachant, draguant ou ratelant. (harvest)
- S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5
Note marginale :Réserve
48 Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les Autochtones pour leur alimentation.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 48
- 2019, ch. 14, art. 35
Pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche
Note marginale :Visite
49 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut, sous réserve du paragraphe (2), procéder à la visite de tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des poissons, objets ou ouvrages, ou qu’on y exploite une entreprise, assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements; il est aussi autorisé à :
a) ouvrir tout contenant dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent du poisson ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) examiner les poissons ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;
c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;
d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qu’il a des motifs raisonnables de croire contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(1.1) Dans le cadre de sa visite, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut :
a) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.
Note marginale :Obligation d’assistance
(1.2) Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’agent des pêches ou au garde-pêche toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Sort des échantillons
(1.3) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui, en vertu du paragraphe (1), prend un échantillon peut ensuite en disposer ou le détruire de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent des pêches ou le garde-pêche ne peuvent toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’ils sont munis du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent des pêches ou le garde-pêche qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Pouvoir d’immobilisation et de détention
(4) L’agent des pêches ou le garde-pêche peut également, aux fins prévues au paragraphe (1), ordonner l’immobilisation de tout véhicule ou navire et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule ou du navire est tenu de se conformer à l’ordre.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 49
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 35
- 1991, ch. 1, art. 13
- 2019, ch. 14, art. 36
Note marginale :Pouvoirs de perquisition
49.1 (1) L’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut pénétrer dans tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer une perquisition, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’on y exploite ou qu’on y a exploité un ouvrage ou une entreprise en contravention avec la présente loi ou ses règlements;
b) que s’y trouvent des poissons ou objets qui ont donné lieu à une contravention de la présente loi ou de ses règlements;
c) que s’y trouvent des poissons ou objets qui serviront à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, un agent des pêches nommément désigné à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y effectuer une perquisition s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence du poisson ou des objets visés au paragraphe (1).
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Par dérogation au paragraphe (1), l’agent des pêches peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition visé au paragraphe (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Pouvoirs
(5) L’agent des pêches peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du présent article, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 49(1), (1.1) ou (1.3).
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 35
- 1991, ch. 1, art. 14
Note marginale :Arrestation
50 Les agents des pêches, gardes-pêche ou agents de la paix peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’ils prennent en flagrant délit d’infraction ou se préparant à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
- S.R., ch. F-14, art. 36
Note marginale :Saisie des bateaux de pêche
51 L’agent des pêches ou le garde-pêche peut saisir les bateaux de pêche, les véhicules, le poisson et tous autres objets dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par la perpétration d’une infraction à la présente loi, qu’ils ont servi à la perpétration d’une telle infraction ou qu’ils serviront à prouver l’infraction, notamment les poissons dont il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu’ils ont été pêchés, tués, transportés, achetés, vendus ou transformés en contravention avec la présente loi ou ses règlements, ou que leur possession était interdite par cette loi ou ces règlements;
b) soit qu’ils ont été mêlés à ceux visés à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 51
- 1991, ch. 1, art. 15
Note marginale :Droit de passage des agents des pêches
52 Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent des pêches, le garde-pêche et les personnes qui les accompagnent ou qui sont autorisées à cet effet par l’agent des pêches peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite pour violation du droit de propriété.
- S.R., ch. F-14, art. 39
Note marginale :Contestations
53 L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de pêche ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 53
- 2019, ch. 14, art. 37(F)
Note marginale :Distance entre les pêches
54 Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les pêches; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 54
- 2019, ch. 14, art. 37(F)
Note marginale :Limites des pêches dans les estuaires
55 Le ministre, ou tout agent des pêches habilité par lui, a le pouvoir de délimiter les eaux de marées et les estuaires et de déterminer l’embouchure d’une rivière, d’un cours d’eau ou de toute autre étendue d’eau pour l’application de la présente loi.
- S.R., ch. F-14, art. 42
Note marginale :Décharge pour issues ou déchets de poisson
56 Les décharges pour issues ou déchets de poisson peuvent être désignées ou définies par l’agent des pêches.
- S.R., ch. F-14, art. 43
Analystes
Note marginale :Désignation
56.1 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Certificat
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’analyste, où il fait l’une ou l’autre des déclarations ci-après, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites engagées pour une infraction prévue sous le régime de la présente loi :
a) une déclaration selon laquelle il a effectué des essais et analyses de telle substance, tel produit ou tel poisson et où sont rapportés les résultats;
b) une déclaration selon laquelle il a vérifié la précision des instruments utilisés par un agent des pêches, un garde-pêche ou un inspecteur pour effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures.
Note marginale :Présence de l’analyste
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(4) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne un préavis suffisant de son intention à la partie qu’elle vise, accompagné d’une copie du certificat.
Aquaculture
Note marginale :Rivières pour la reproduction du poisson
57 Le ministre peut autoriser la mise à part de toute rivière ou autre étendue d’eau pour la reproduction naturelle ou artificielle du poisson.
- S.R., ch. F-14, art. 44
Note marginale :Licences spéciales pour les huîtrières
58 Peut bénéficier d’une licence ou d’un bail spécial, pour un nombre quelconque d’années, quiconque désire constituer des huîtrières dans les baies, anses, havres ou cours d’eau, ou entre les îles proches des côtes canadiennes. Le cas échéant, le titulaire a un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs dans les limites fixées dans la licence ou le bail.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 58
- 1999, ch. 31, art. 123(F)
Note marginale :Autorisation aux provinces de consentir des baux pour l’ostréiculture
59 (1) Le gouverneur en conseil peut, selon les modalités convenues, autoriser le gouvernement d’une province à consentir des baux pour les zones du littoral, des baies, anses, havres et cours d’eau de cette province que le gouvernement de celle-ci juge propices à l’ostréiculture; tous les preneurs possèdent, sous réserve des règlements fédéraux sur les pêches, un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs compris dans les limites de leurs baux respectifs.
Note marginale :Sauvegarde des droits du Canada
(2) Si les zones visées au paragraphe (1) sont, en tout ou en partie, situées dans un havre public, aucune disposition de celui-ci ne porte atteinte au droit ou titre que possède le Canada à la jouissance de ce havre et à son utilisation à toute autre fin que l’ostréiculture.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 59
- 1999, ch. 31, art. 124(F)
Terrains publics vacants
Note marginale :Terrains publics vacants
60 (1) Tout sujet de Sa Majesté peut utiliser des terrains publics vacants, dont l’usage est de par la loi commun et inhérent au droit public de pêche et de navigation, pour y débarquer, saler, préparer et faire sécher le poisson, et y couper du bois à ces fins.
Note marginale :Exclusivité
(2) Seul le premier occupant a l’usage d’un même poste de pêche sur les terrains visés au paragraphe (1) sauf s’il l’abandonne durant douze mois consécutifs.
Note marginale :Paiement
(3) Quiconque s’installe à un poste abandonné depuis au moins douze mois paie à leur propriétaire la valeur des séchoirs, ateliers de salage et autres biens qui s’y trouvent et dont il prend possession; sinon, les bâtiments et aménagements peuvent être enlevés par l’ancien occupant qui les a mis en place.
Note marginale :Propriété louée
(4) Les propriétés louées ou cédées sous licence ne sont pas réputées vacantes.
- S.R., ch. F-14, art. 47
Rapports
Note marginale :Personnes visées
61 (1) Les personnes suivantes peuvent être tenues sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements ou de tenir des registres, documents comptables ou autres documents :
a) les pêcheurs;
b) celles qui, en vue de la revente, achètent du poisson;
c) les propriétaires, exploitants ou directeurs d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson;
d) celles qui importent du poisson au Canada ou en exportent du Canada;
e) celles engagées dans l’échange ou le troc du poisson;
f) les mandataires ou salariés d’une personne visée aux alinéas a) à e).
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être tenues de fournir des renseignements ou de tenir des registres ou autres documents à l’égard des questions suivantes :
a) le nombre, la taille, le poids, l’espèce, la forme du produit, le sexe, la valeur ou les autres caractéristiques du poisson pêché, élevé, transformé, transporté, vendu ou acheté;
b) la date et le lieu de prise ou de débarquement du poisson ainsi que la personne, l’entreprise ou le bateau en cause;
c) la date et le lieu d’achat du poisson ainsi que le nom de la personne, de l’entreprise ou du bateau qui l’a vendu;
d) les bateaux, engins de pêche et méthodes utilisés ainsi que le nombre de personnes affectées aux opérations de pêche;
e) le nombre de personnes, les bâtiments et l’équipement affectés à l’aquaculture ou à la transformation du poisson ainsi que les produits et les méthodes utilisés;
f) toute autre question concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou la conservation et la protection du poisson.
Note marginale :Obligation de tenir des registres
(3) Les personnes visées au paragraphe (1) doivent tenir les registres, documents comptables et autres documents que prévoient les règlements ou les baux, permis et licences qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi; ces registres, documents comptables et autres documents sont tenus de la façon pré- vue par les règlements, les baux, les permis et les licences et conservés durant la période qu’ils fixent.
Note marginale :Obligation de tenir des registres — poisson pris légalement
(3.1) Afin de permettre au ministre de vérifier si le poisson exporté du Canada a été pris légalement, les personnes visées au paragraphe (1) doivent également tenir les registres, documents comptables et autres documents pertinents pour une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont exercé toute activité visée à ce paragraphe.
Note marginale :Obligation de fournir les renseignements
(4) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir à l’agent des pêches ou au garde-pêche, ou de faire parvenir à l’autorité qu’il désigne, les renseignements qu’elles possèdent à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et qu’il leur demande.
Note marginale :Idem
(5) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir, en conformité avec les règlements ou avec les documents — baux, permis ou licences — qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi, au garde-pêche, à l’agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par les règlements ou les documents, les renseignements qu’elles possèdent à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et que précisent ces règlements ou documents.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 61
- 1991, ch. 1, art. 18
- 2019, ch. 14, art. 39
Note marginale :Demande de renseignements par le ministre
61.1 (1) Le ministre peut exiger de toute personne qu’il précise qu’elle lui communique les documents et autres renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour permettre au ministre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de conduite, de formuler des directives, de déterminer l’état des pêches, du poisson ou de son habitat ou d’en faire rapport.
Note marginale :Exception — connaissances autochtones des peuples autochtones
(2) Le ministre ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour exiger la communication de connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada.
Note marginale :Tiers destinataire
(3) Il peut, conformément à tout accord conclu en vertu de l’article 4.1, demander à la personne de communiquer les documents et autres renseignements à l’entité partie à l’accord.
Note marginale :Conditions
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’accord fixe les conditions d’accès à tout ou partie des documents et autres renseignements par l’entité partie à l’accord.
Note marginale :Caractère obligatoire de la demande
(5) La personne à qui est faite la demande communique les documents et autres renseignements dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.
Note marginale :Prorogation
(6) Le ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des documents et autres renseignements.
Note marginale :Conservation des renseignements
(7) Le ministre peut en outre préciser la durée pendant laquelle la personne doit conserver les documents et autres renseignements — y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient — ainsi que la manière de le faire et le lieu de leur conservation. La période de conservation est d’au plus cinq ans après la date de la demande.
Note marginale :Incompatibilité
(8) En cas d’incompatibilité, les demandes faites par le ministre dans le cadre du présent article l’emportent sur les dispositions des règlements pris en vertu des alinéas 43(1)g.1) et g.2).
Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada
Note marginale :Renseignements protégés
61.2 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
a) le public y a accès;
b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;
c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)j.1).
Note marginale :Consultation
(2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Communication ultérieure
(3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Obligation
(4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Immunité
(5) Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle de connaissances autochtones visées au paragraphe (1) faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Entrave et faux renseignements
Note marginale :Entrave
62 Il est interdit d’entraver l’action des agents des pêches, des gardes-pêche ou des inspecteurs dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 62
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 1991, ch. 1, art. 18
Note marginale :Fausses déclarations
63 (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent —, aux autorités désignées en vertu des alinéas 38(9)a) ou b) ou aux inspecteurs qui exercent les attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Faux renseignements
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de bail, de permis ou de licence visée par la présente loi.
Note marginale :Faux registres
(3) Nul ne peut remettre à un agent des pêches, à un garde-pêche — ou à l’autorité qu’il désigne — ou à un inspecteur, pour examen ou reproduction, un registre, document comptable ou autre document qui contient des renseignements faux ou trompeurs.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 63
- 1991, ch. 1, art. 18
- 2012, ch. 19, art. 151
64 et 65 [Abrogés, 1991, ch. 1, art. 18]
66 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 152]
67 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 152]
68 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 20]
69 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 153]
Aliénation des objets saisis
Note marginale :Garde des objets saisis
70 (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui saisit du poisson ou un objet en vertu de la présente loi peut s’en réserver la garde ou l’attribuer à toute personne qu’il estime compétente.
Note marginale :Remise
(2) La personne à qui la garde du poisson ou des objets saisis est confiée est tenue, sur demande présentée à toute heure convenable par l’agent des pêches ou le garde-pêche, d’en permettre l’inspection par lui ou de les lui remettre.
Note marginale :Marchandises périssables
(3) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui a la garde de marchandises périssables saisies peut en disposer de la façon qu’il estime indiquée, le produit de l’aliénation étant versé au receveur général.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 70
- 1991, ch. 1, art. 21
Note marginale :Rétention des objets saisis
71 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le poisson ou les objets saisis en vertu de la présente loi ou le produit de leur aliénation peuvent être retenus jusqu’à ce que leur confiscation soit prononcée ou qu’une décision définitive soit rendue lors des poursuites intentées à leur égard.
Note marginale :Remise sur dépôt d’une garantie
(2) Sous réserve du paragraphe 72(4), le tribunal peut ordonner la restitution au saisi du poisson ou des objets saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.
Note marginale :Remise en l’absence de poursuites
(3) Sous réserve du paragraphe 72(4), lorsqu’aucune poursuite n’est intentée, le poisson ou les objets saisis sont restitués ou le produit de leur aliénation remis au saisi dès que le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à leur égard ou à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la saisie ou de tout autre délai supérieur fixé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(4) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson, des autres objets saisis ou du produit de leur aliénation jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 71
- 1991, ch. 1, art. 21
- 2019, ch. 14, art. 41
Note marginale :Rétention n’étant plus nécessaire
71.01 (1) L’agent des pêches qui est d’avis que la rétention du poisson ou des objets saisis en vertu de la présente loi n’est plus nécessaire aux fins d’enquête ou de poursuites peut demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Le tribunal saisi au titre du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du poisson ou des objets saisis au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé suivant les instructions du ministre s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la possession du poisson ou des objets saisis était illicite au moment de la saisie;
b) s’agissant d’engins ou d’équipement de pêche :
(i) ils ont été trouvés dans des eaux de pêche canadiennes ou en quelque partie du plateau continental canadien située au-delà de ces eaux,
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils proviennent de l’étranger ou ont été placés à cet endroit par un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières,
(iii) leur usage à cet endroit n’est visé par aucun bail, permis ou licence ni aucune autorisation délivrés sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Avis
(3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut exiger qu’un avis de la demande soit donné, selon le cas :
a) au saisi, s’il est connu;
b) au propriétaire apparent des engins ou de l’équipement de pêche, le cas échéant;
c) à tout autre intéressé qu’il désigne.
Note marginale :Comparution
(4) Le tribunal doit donner à toute personne ayant reçu l’avis visé au paragraphe (3) l’occasion de comparaître et d’établir qu’elle a droit à la possession du poisson ou des objets saisis.
Note marginale :Confiscation ou restitution
(5) À l’issue des audiences, le tribunal peut ordonner la confiscation, au titre du paragraphe (2), du poisson ou des objets saisis, ou leur restitution, selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Dépens
71.1 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner au contrevenant d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde ou de l’aliénation du poisson ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- 1991, ch. 1, art. 21
Note marginale :Confiscation
72 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction — ou le produit de son aliénation — soit confisqué au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Confiscation du poisson
(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) est tenu, en sus de toute autre peine infligée, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation.
Note marginale :Confiscation du poisson : autres cas
(3) Le tribunal qui acquitte ou absout inconditionnellement ou sous conditions une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) ou qui ordonne l’arrêt de l’instance peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché, possédé, vendu, acheté, échangé, troqué, importé ou exporté en contravention avec la présente loi ou ses règlements.
Note marginale :Confiscation en l’absence de propriétaire
(4) Sont immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté le poisson ou les objets saisis dont il est impossible de déterminer l’appartenance au moment de la saisie.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 72
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 96
- 1991, ch. 1, art. 21
- 2019, ch. 14, art. 43
Note marginale :Aliénation des objets confisqués
73 (1) Sous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu des paragraphes 72(1), (2) et (3) lorsqu’une décision définitive met fin aux poursuites.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu du paragraphe 72(4), à l’expiration du délai de trente jours qui suit la date de la confiscation.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), il peut être disposé au moment de la confiscation, suivant les instructions du ministre, des engins et de l’équipement de pêche confisqués en vertu du paragraphe 72(4).
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 73
- 1991, ch. 1, art. 21
Note marginale :Remise des objets saisis mais non confisqués
73.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, à l’issue des procédures portant sur le poisson ou les objets saisis, le tribunal n’a pas ordonné leur confiscation ou celle du produit de leur aliénation, les objets ou le produit sont remis au saisi.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve du paragraphe 72(4), les règles qui suivent s’appliquent lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction portant sur le poisson ou les objets saisis et que le tribunal inflige une amende mais n’ordonne pas la confiscation :
a) le poisson ou les objets peuvent être retenus jusqu’à l’acquittement de l’amende;
b) ils peuvent être vendus par adjudication forcée pour paiement de l’amende;
c) le produit de toute aliénation peut être affecté au paiement de l’amende.
- 1991, ch. 1, art. 21
Note marginale :Remise à l’eau du poisson
73.2 Par dérogation aux articles 70 à 73.1, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut au moment de la saisie remettre à l’eau tout poisson qu’il estime encore vivant.
- 1991, ch. 1, art. 21
Note marginale :Définitions
74 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 75 et 76.
- cour d’appel
cour d’appel Dans la province où l’ordonnance prévue à l’article 75 est rendue, la cour d’appel de cette province au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
- juge
juge
a) Dans la province de Québec, un juge de la Cour supérieure du district où l’objet ou le poisson visé par une demande d’ordonnance fondée sur l’article 75 a été saisi;
a.1) dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 50]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
e) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 74
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 16, art. 10, ch. 17, art. 20
- 1992, ch. 51, art. 50
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 65
- 2002, ch. 7, art. 173
- 2015, ch. 3, art. 97
Note marginale :Demande faite par un tiers
75 (1) Sous réserve de l’article 71.01 et sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).
Note marginale :Date de l’audition
(2) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe, pour l’audition de celle-ci, une date postérieure d’au moins trente jours à son dépôt.
Note marginale :Avis
(3) Le demandeur fait parvenir au ministre un avis de la demande et de l’audition au moins quinze jours avant la date fixée pour celle-ci.
Note marginale :Ordonnance du juge
(4) Le juge fait droit à la requête en rendant une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur et précisant la nature et l’étendue de ce droit si, à l’audition de la demande, il constate la réunion des conditions suivantes :
a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction, réelle ou présumée, qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ou collusion entre le demandeur et, selon le cas, la personne déclarée coupable ou tout auteur potentiel de l’infraction;
b) le demandeur a pris bien soin de s’assurer que l’objet ou le poisson visé par la demande ne servirait pas à la perpétration d’un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements par la personne qui s’en est vu attribuer la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou droit en question.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 75
- 1991, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 14, art. 44
Note marginale :Appel
76 (1) Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel, auprès de la cour d’appel, d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 75(4). L’exercice de ce droit ainsi que l’audition de l’appel et la décision en l’espèce suivent la procédure ordinaire en matière d’appel d’ordonnances ou de jugements d’un juge devant la cour d’appel.
Note marginale :Demande au ministre
(2) Sur demande du bénéficiaire d’une ordonnance finale rendue sous le régime du présent article ou de l’article 75, le ministre ordonne :
a) soit la restitution à l’intéressé de l’objet ou du poisson sur lequel il a fait valoir un droit, sauf dans le cas visé au paragraphe 70(3);
b) soit le versement à l’intéressé d’un montant égal à la valeur de son droit, telle qu’établie par l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 76
- 1991, ch. 1, art. 23
Note marginale :Exception
77 Les articles 74 à 76 ne s’appliquent pas :
a) aux engins et à l’équipement de pêche dont il a été disposé en vertu du paragraphe 73(3);
b) au poisson qui a été remis à l’eau en vertu de l’article 73.2.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 77
- 1991, ch. 1, art. 24
Infractions et peines
Note marginale :Peines dans les cas non spécifiés
78 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 78
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Infractions continues
78.1 Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à l’une de leurs dispositions.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Dirigeants des personnes morales
78.2 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Agents ou mandataires
78.3 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Titulaires de permis et de licences
78.4 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par une personne exerçant des activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré à l’accusé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Charge de la preuve
78.5 Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi, il incombe, le cas échéant, à l’intéressé de démontrer qu’une licence ou un permis lui a été délivré.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Disculpation
78.6 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit :
a) soit qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher;
b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Amende supplémentaire
79 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, indépendamment de l’amende maximale qui peut être infligée en vertu de cette loi, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 79
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Annulation ou suspension des permis, licences ou baux
79.1 En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi commise dans l’exercice d’activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré en vertu de cette loi ou de ses règlements, le tribunal peut, en sus de toute autre peine infligée, par ordonnance :
a) annuler la licence, le permis ou le bail ou les suspendre pour la période qu’il estime indiquée;
b) interdire au titulaire de présenter une nouvelle demande de licence, de permis ou de bail sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 97
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Ordonnance du tribunal
79.2 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêches ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
d) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
f) verser à Sa Majesté, en vue de promouvoir la protection du poisson ou de l’habitat du poisson ainsi que la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou de l’habitat du poisson, les montants qu’il estime indiqués;
g) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;
h) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;
i) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.
- 1991, ch. 1, art. 24
- 2019, ch. 14, art. 45(F)
Note marginale :Sursis
79.3 (1) Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 79.2.
Note marginale :Inobservation de l’ordonnance
(2) Sur demande du procureur général, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.
- 1991, ch. 1, art. 24
- 1995, ch. 22, art. 17
Note marginale :Créances de Sa Majesté
79.4 (1) Les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d’une ordonnance rendue en vertu des articles 79.2 ou 79.3, ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Publication
(2) En cas de manquement à l’obligation de publication imposée en vertu des articles 79.2 ou 79.3, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne assujettie à l’obligation.
Note marginale :Idem
(3) Les frais de publication qu’engage le ministre au titre du paragraphe (2), ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Modification de l’ordonnance
79.5 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 peut, sur demande du procureur général ou de la personne visée, faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance, selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne, de l’une ou plusieurs des façons suivantes :
a) en modifiant les obligations qu’elle prévoit;
b) en dégageant cette personne, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée de telle de ces obligations;
c) en modifiant la période de validité de l’ordonnance.
Note marginale :Restriction
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Infraction et peine
79.6 Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne coupable de l’infraction originale;
b) par mise en accusation, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne qui est coupable de l’infraction originale.
- 1991, ch. 1, art. 24
Note marginale :Exemption
79.61 La personne chargée de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements ne commet pas d’infraction si elle contrevient à la présente loi ou à ses règlements dans l’exercice de ses attributions et qu’elle se conforme à toute condition imposée par le ministre. Est également exemptée, aux mêmes conditions, toute personne qui l’accompagne.
Contraventions
Note marginale :Procédure
79.7 (1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées de la façon suivante : l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur :
a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire réglementaire de contravention;
b) remet la partie sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la partie sommation.
Note marginale :Contenu du formulaire de contravention
(2) Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :
a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) déclaration, signée par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire et selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.
Note marginale :Préavis de confiscation
(3) En cas de saisie de poisson ou d’autres objets sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites à l’égard de ceux-ci par remise d’un formulaire de contravention en conformité avec le présent article, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, le poisson, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Conséquences du paiement
(4) Lorsque l’accusé à qui la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée par la poste paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre l’accusé à l’égard de cette infraction;
b) par dérogation aux articles 71 à 77, le poisson ou les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction décrite dans le formulaire ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté et il en est disposé suivant les instructions du ministre.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement :
a) les infractions à la présente loi auxquelles le présent article s’applique ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention;
b) le montant de l’amende applicable, ce montant ne pouvant toutefois être supérieur à 1 000 $.
- 1991, ch. 1, art. 24
Responsabilité solidaire
Note marginale :Responsabilité
80 En l’absence de dispositions contraires, le propriétaire, possesseur, mandataire, locataire, occupant, associé ou la personne effectivement responsable, soit à titre d’occupant, soit à titre de préposé, sont réputés solidairement responsables des amendes ou sommes recouvrées en application de la présente loi ou de ses règlements.
- S.R., ch. F-14, art. 62
81 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 25]
Prescription
Note marginale :Prescription
82 Les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 82
- 1991, ch. 1, art. 26
- 2012, ch. 19, art. 154
Forme de la procédure
Note marginale :Forme de la procédure
83 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent aux peines et confiscations encourues en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
- S.R., ch. F-14, art. 65
Note marginale :Impossibilité d’annulation pour vice de forme
84 Les procédures engagées ou les condamnations prononcées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ne sont pas susceptibles d’annulation, par évocation ou autre voie de recours, pour irrégularité ou vice de forme, et les mandats d’arrêt ou de dépôt ne peuvent être infirmés pour vice de forme, s’il y est allégué que le défendeur a été trouvé coupable et si une déclaration de culpabilité en bonne et due forme étaie la condamnation.
- S.R., ch. F-14, art. 66
Emploi des amendes et confiscations
Note marginale :Amendes et confiscations
85 Le gouverneur en conseil peut fixer le mode de répartition du produit des amendes et de la vente des objets ou poissons confisqués.
- S.R., ch. F-14, art. 67
Note marginale :Appel : acte d’accusation
86 (1) Pour l’application de la partie XXI du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 673 du Code criminel.
Note marginale :Appel : procédure sommaire
(2) Pour l’application de la partie XXVII du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 785 du Code criminel.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 86
- 1991, ch. 1, art. 27
Accord sur les mesures de rechange
Note marginale :Définitions
86.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86.2 à 86.95.
- mesures de rechange
mesures de rechange Mesures relatives à la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou à la prévention de la pollution — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises à l’égard d’une personne à qui une infraction à la présente loi est reprochée. (alternative measures)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où les poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre. (Attorney General)
Note marginale :Application
86.2 (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’infraction reprochée est une infraction à la présente loi autre qu’une infraction aux articles 62 ou 63 ou que toute autre infraction prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 86.95a);
b) elle a fait l’objet d’une dénonciation;
c) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :
(i) l’importance de la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou de la prévention de la pollution,
(ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,
(iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,
(iv) toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire à l’objet ou aux exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,
(v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;
d) le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;
e) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
f) il demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 86.95, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;
g) il a conclu un accord sur les mesures de rechange avec le procureur général dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;
h) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
i) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect, selon le cas :
a) nie toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) manifeste le désir de voir déférée au tribunal toute accusation portée contre lui.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
(3) Les aveux ou les déclarations de responsabilité faits dans le but de bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.
Note marginale :Accusation rejetée
(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord sur les mesures de rechange.
Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Dénonciation
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.
Note marginale :Critères de détermination de la peine
86.3 En cas de dénonciation pour contravention à l’accord sur les mesures de rechange et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte de toute peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.
Note marginale :Nature des mesures
86.4 (1) L’accord sur les mesures de rechange peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :
a) l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 79.2 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;
b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.
Note marginale :Organismes de contrôle
(2) Tout organisme des secteurs public ou privé peut contrôler le respect de l’accord sur les mesures de rechange.
Note marginale :Durée de l’accord sur les mesures de rechange
86.5 L’accord sur les mesures de rechange prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période — d’au plus cinq ans — qui y est précisée.
Note marginale :Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords sur les mesures de rechange
86.6 (1) Le procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord sur les mesures de rechange et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.
Note marginale :Rapport
(2) Un rapport relatif à l’application et au respect de l’accord sur les mesures de rechange est déposé auprès du même tribunal dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.
Note marginale :Renseignements confidentiels ou risques de dommages
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements ci-après sont énoncés dans l’annexe de l’accord sur les mesures de rechange ou du rapport :
a) les secrets industriels de toute personne;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;
c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou d’engendrer des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à la compétitivité de celle-ci;
d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d’autres fins.
Note marginale :Entente sur les renseignements à énoncer dans l’annexe
(4) Les parties à l’accord sur les mesures de rechange s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).
Note marginale :Annexe
(5) L’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.
Note marginale :Interdiction de communication
(6) Le ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe, sauf dans le cadre de l’article 86.93 ou de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Arrêt et reprise de l’instance
86.7 Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord sur les mesures de rechange, le procureur général suspend l’instance à l’égard de l’infraction reprochée — ou demande au tribunal de l’ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre l’instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, l’instance est réputée n’avoir jamais été engagée.
Note marginale :Demande de modification de l’accord sur les mesures de rechange
86.8 (1) Sur demande du suspect, le procureur général peut, après consultation du ministre, modifier l’accord sur les mesures de rechange dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important survenu en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :
a) en modifiant celui-ci ou ses conditions;
b) en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le suspect, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.
Note marginale :Dépôt de l’accord sur les mesures de rechange modifié
(2) L’accord sur les mesures de rechange modifié est, sous réserve du paragraphe 86.6(5), déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.
Note marginale :Dossier
86.9 Les articles 86.91 à 86.93 ne s’appliquent qu’aux suspects qui ont conclu un accord sur les mesures de rechange, quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.
Note marginale :Dossier de police ou des organismes d’enquête
86.91 (1) Le dossier relatif à une infraction à la présente loi reprochée à un suspect et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.
Note marginale :Communication par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur
(2) L’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Communication à une société d’assurances
(3) Il peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction à la présente loi commise par le suspect ou qui lui est reprochée.
Note marginale :Dossiers de l’administration publique
86.92 (1) Le ministre de même que les agents des pêches, les gardes-pêche ou les inspecteurs et tout ministère ou organisme public au Canada avec lequel il a conclu une entente en vertu de l’article 86.94 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser les renseignements qu’ils contiennent pour les besoins :
a) d’une inspection menée en vertu de la présente loi ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi;
b) d’une poursuite engagée sous le régime de la présente loi;
c) de l’administration de programmes de mesures de rechange;
d) de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Dossiers relatifs au contrôle
(2) Toute personne chargée de contrôler le respect de l’entente peut également conserver les dossiers relatifs à ce contrôle qui sont en sa possession et utiliser les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ce contrôle aux fins visées au paragraphe (1).
Note marginale :Accès au dossier
86.93 (1) Ont accès à tout dossier visé aux articles 86.91 ou 86.92 :
a) tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction à la présente loi commise par le suspect visé par le dossier ou qui lui est reprochée;
b) tout agent des pêches, garde-pêche, inspecteur ou poursuivant pour les besoins :
(i) d’une enquête sur une infraction à la présente loi que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir été commise par le suspect, ou relativement à laquelle il a été arrêté ou inculpé,
(ii) de l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public au Canada chargé :
(i) de l’application de mesures de rechange concernant le suspect,
(ii) de l’établissement d’un rapport sur celui-ci en application de la présente loi;
d) toute autre personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est, selon le cas :
(i) dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,
(ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Révélation postérieure
(2) Quiconque a, en vertu du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier le suspect en cause ou toute autre personne désignée par le juge.
Note marginale :Communication de renseignements et de copies
(3) Les personnes qui, en vertu du présent article, peuvent avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.
Note marginale :Production en preuve
(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui ne seraient pas admissibles en preuve autrement.
Note marginale :Exception
(5) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords sur les mesures de rechange — originaux ou modifiés — ou aux rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 86.6.
Note marginale :Entente d’échange de renseignements
86.94 Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public au Canada, une entente d’échange de renseignements en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par un suspect d’un accord sur les mesures de rechange.
Note marginale :Règlements
86.95 Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :
a) l’exclusion, de leur champ d’application, de certaines infractions à la présente loi;
b) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 86.2(1)f), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;
c) les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords sur les mesures de rechange;
d) les conditions dont peut être assorti un accord sur les mesures de rechange et les obligations qu’elles imposent;
e) les catégories de frais entraînés par le contrôle du respect des accords sur les mesures de rechange et les modalités de leur paiement.
Note marginale :Infraction et peine
86.96 Quiconque contrevient à un accord sur les mesures de rechange visé au paragraphe 86.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Application de la loi à d’autres eaux que les eaux de pêche canadiennes
Note marginale :Application à la haute mer
87 (1) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements qui s’appliquent de façon générale à tout ou partie des eaux de pêche canadiennes sans viser spécifiquement, par leur contexte, une zone déterminée de celles-ci sont, relativement à tout bateau de pêche ou aéronef se trouvant en haute mer ou la survolant et ressortissant de la compétence du Canada, ou relativement à un fait — acte ou omission — survenu à bord, à partir ou au moyen de ce bateau ou aéronef, réputées s’appliquer également à la haute mer.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la pêche dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes et applicables aux bateaux et aéronefs ressortissant de la compétence du Canada.
Note marginale :Incompatibilité ou conflit
(3) Sauf indication contraire du contexte, les dispositions des règlements pris au titre du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements qui s’appliquent à la haute mer en vertu du paragraphe (1).
- S.R., ch. F-14, art. 69
- 1976-77, ch. 35, art. 19
Note marginale :Pouvoirs des agents de pêche : eaux et territoire d’un État étranger
87.1 Les agents des pêches peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère dans les eaux ressortissant à la compétence d’un État étranger et au-dessus de celles-ci, sur le territoire d’un tel État et dans un port étranger, à l’égard de tout bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada, si l’État étranger y consent et sous réserve des conditions que celui-ci impose.
Note marginale :Compétence
88 La compétence des tribunaux et juges du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 88
- 1990, ch. 44, art. 18
- 2001, ch. 26, art. 302
Incorporation par renvoi
Note marginale :Documents externes
89 (1) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment par un gouvernement, un organisme public ou une organisation internationale.
Note marginale :Documents produits conjointement
(2) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit conjointement par le ministre et un organisme de droit public en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Note marginale :Documents internes
(3) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document de nature technique ou explicative produit par le ministre, notamment des spécifications, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes de construction, d’exploitation, de rendement ou de sécurité.
Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Transmission et publication
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Interprétation
(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux qui y sont visés.
- 2012, ch. 19, art. 155
Note marginale :Moyen de défense
90 Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, indice, taux ou nombre était accessible en application de l’article 91 ou était accessible à la personne en cause.
- 2012, ch. 19, art. 155
Note marginale :Accessibilité
91 Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe 89(1) soit accessible.
- 2012, ch. 19, art. 155
Examen de la loi
Note marginale :Examen quinquennal
92 Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
- Date de modification :